En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Déchets : rejet du recours contre le décret du 30 août 2016 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de la vaisselle plastique (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 28 décembre 2018 (n° 404792), le Conseil d’Etat a rejeté le recours tendant à l’annulation des dispositions du décret du 30 août 2016 relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, l’interdiction de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique à partir du 1er janvier 2020, à l’exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
L’article L. 541-10-5 précité prévoit également que ses modalités d’application seront fixées par décret :
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
[…] Les modalités d’application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.«
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours tendant à l’annulation des dispositions du décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Au soutien de leur demande d’annulation, les sociétés requérantes invoquent, en vain, différents moyens tirés de:
– L’irrégularité du décret faute d’être contresigné par le ministre de l’économie et des finances ;
– La méconnaissance, par l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, des articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
– L’atteinte au principe d’égalité ;
– L’atteinte aux objectifs de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En particulier, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance par l’article L. 541-10-5 des articles 34 et 35 TFUE, le Conseil d’Etat rappelle que les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets imposent de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets :
« L’article L. 541-1 du code de l’environnement définit les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets et impose à ce titre, dans un but de protection de l’environnement, de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, puis de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination.«
En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge qu' »en adoptant la mesure d’interdiction contestée, le législateur a poursuivi un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et su sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité ».
Ce faisant, la juridiction rappelle que cette mesure d’interdiction de la vaisselle plastique poursuit un double objectif : d’une part, limiter l’offre de produits plastiques jetables pour privilégier l’utilisation de produits réutilisables et d’autre part, réduire la proportion de plastiques conventionnels dans les produits à usage unique dont la commercialisation sera maintenue.
Ainsi, le Conseil d’Etat a rejeté les mesures de « substitution » évoquées par les requérantes, à savoir la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage, la mise en place de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public ou encore la mise en place d’un tri à la source.
Le Conseil d’Etat juge, en effet, que ces mesures ne suffisent pas à remplacer une mesure d’interdiction visant à la réduction de la production de déchets plastiques, dans la mesure où ces mesures de substitution ne constituent « qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi ».
Dès lors, le Conseil d’Etat juge que l’interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique constitue une « mesure nécessaire au regard de l’exigence impérative de protection de l’environnement, proportionnée et justifiée au regard de l’objectif poursuivi ».
En conséquence, l’interdiction de la mise à disposition de la vaisselle plastique entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, laissant ainsi le temps aux industriels de « s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées », conformément aux modalités d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement définies par le décret du 30 août 2016 attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






