En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Déchets : rejet du recours contre le décret du 30 août 2016 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de la vaisselle plastique (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 28 décembre 2018 (n° 404792), le Conseil d’Etat a rejeté le recours tendant à l’annulation des dispositions du décret du 30 août 2016 relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, l’interdiction de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique à partir du 1er janvier 2020, à l’exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
L’article L. 541-10-5 précité prévoit également que ses modalités d’application seront fixées par décret :
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
[…] Les modalités d’application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.«
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours tendant à l’annulation des dispositions du décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Au soutien de leur demande d’annulation, les sociétés requérantes invoquent, en vain, différents moyens tirés de:
– L’irrégularité du décret faute d’être contresigné par le ministre de l’économie et des finances ;
– La méconnaissance, par l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, des articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
– L’atteinte au principe d’égalité ;
– L’atteinte aux objectifs de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En particulier, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance par l’article L. 541-10-5 des articles 34 et 35 TFUE, le Conseil d’Etat rappelle que les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets imposent de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets :
« L’article L. 541-1 du code de l’environnement définit les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets et impose à ce titre, dans un but de protection de l’environnement, de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, puis de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination.«
En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge qu' »en adoptant la mesure d’interdiction contestée, le législateur a poursuivi un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et su sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité ».
Ce faisant, la juridiction rappelle que cette mesure d’interdiction de la vaisselle plastique poursuit un double objectif : d’une part, limiter l’offre de produits plastiques jetables pour privilégier l’utilisation de produits réutilisables et d’autre part, réduire la proportion de plastiques conventionnels dans les produits à usage unique dont la commercialisation sera maintenue.
Ainsi, le Conseil d’Etat a rejeté les mesures de « substitution » évoquées par les requérantes, à savoir la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage, la mise en place de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public ou encore la mise en place d’un tri à la source.
Le Conseil d’Etat juge, en effet, que ces mesures ne suffisent pas à remplacer une mesure d’interdiction visant à la réduction de la production de déchets plastiques, dans la mesure où ces mesures de substitution ne constituent « qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi ».
Dès lors, le Conseil d’Etat juge que l’interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique constitue une « mesure nécessaire au regard de l’exigence impérative de protection de l’environnement, proportionnée et justifiée au regard de l’objectif poursuivi ».
En conséquence, l’interdiction de la mise à disposition de la vaisselle plastique entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, laissant ainsi le temps aux industriels de « s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées », conformément aux modalités d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement définies par le décret du 30 août 2016 attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »
Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

