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Déchets : rejet du recours contre le décret du 30 août 2016 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de la vaisselle plastique (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 28 décembre 2018 (n° 404792), le Conseil d’Etat a rejeté le recours tendant à l’annulation des dispositions du décret du 30 août 2016 relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, l’interdiction de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique à partir du 1er janvier 2020, à l’exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
L’article L. 541-10-5 précité prévoit également que ses modalités d’application seront fixées par décret :
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
[…] Les modalités d’application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.«
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours tendant à l’annulation des dispositions du décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique.
Au soutien de leur demande d’annulation, les sociétés requérantes invoquent, en vain, différents moyens tirés de:
– L’irrégularité du décret faute d’être contresigné par le ministre de l’économie et des finances ;
– La méconnaissance, par l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, des articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
– L’atteinte au principe d’égalité ;
– L’atteinte aux objectifs de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En particulier, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance par l’article L. 541-10-5 des articles 34 et 35 TFUE, le Conseil d’Etat rappelle que les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets imposent de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets :
« L’article L. 541-1 du code de l’environnement définit les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets et impose à ce titre, dans un but de protection de l’environnement, de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, puis de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination.«
En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge qu' »en adoptant la mesure d’interdiction contestée, le législateur a poursuivi un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et su sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité ».
Ce faisant, la juridiction rappelle que cette mesure d’interdiction de la vaisselle plastique poursuit un double objectif : d’une part, limiter l’offre de produits plastiques jetables pour privilégier l’utilisation de produits réutilisables et d’autre part, réduire la proportion de plastiques conventionnels dans les produits à usage unique dont la commercialisation sera maintenue.
Ainsi, le Conseil d’Etat a rejeté les mesures de « substitution » évoquées par les requérantes, à savoir la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage, la mise en place de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public ou encore la mise en place d’un tri à la source.
Le Conseil d’Etat juge, en effet, que ces mesures ne suffisent pas à remplacer une mesure d’interdiction visant à la réduction de la production de déchets plastiques, dans la mesure où ces mesures de substitution ne constituent « qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi ».
Dès lors, le Conseil d’Etat juge que l’interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique constitue une « mesure nécessaire au regard de l’exigence impérative de protection de l’environnement, proportionnée et justifiée au regard de l’objectif poursuivi ».
En conséquence, l’interdiction de la mise à disposition de la vaisselle plastique entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, laissant ainsi le temps aux industriels de « s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées », conformément aux modalités d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement définies par le décret du 30 août 2016 attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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