Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Jan 16, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de l'Urbanisme

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l’obligation d’évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat en date du 4 octobre 2023 relative au décret instaurant la clause filet (cf. CE, 4 octobre 2023, n°465921). Présentation.

I. Le rappel du droit antérieur au décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025

Pour rappel, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que le silence gardé par l’administration dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire vaut accord tacite. L’article R. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions à ce principe, concernant toutefois uniquement la demande de permis de construire. Il prévoit notamment que le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à enquête publique ou à participation du public. De sorte que les demande de permis de construire dont le projet est soumis à évaluation environnementale relève de la règle du silence vaut rejet.

Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a relevé que les articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement ainsi que l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse (Cf. CE, 4 octobre 2023, n°465921). Il statuait dans cette affaire sur la légalité du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets. Ce décret a établi la procédure dite de clause filet, permettant à l’administration d’exiger une évaluation environnementale pour toute décision administrative susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Cela inclut donc les déclarations préalables relevant du code de l’urbanisme, même si elles ont pour objet par principe d’autoriser de petits projets.

Le Conseil d’Etat a considéré que le décret était illégal en ce qu’il n’avait pas prévu qu’une déclaration préalable dont le projet est soumis à une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la clause-filet, ne pouvait pas être tacitement accordée. Le décret devait donc instituer la règle selon laquelle le silence vaut rejet pour ces déclarations préalables.

II. L’objet du décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025

Le décret du 29 décembre 2025 vise à corriger cette illégalité du décret du 25 mars 2022 Il a créé l’article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme, selon lequel, « Par exception aux a et b de l’article R.* 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. »

Le silence gardé par l’administration dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ne vaut donc plus accord si le projet est soumis à évaluation environnementale.

Le décret contient ensuite des dispositions permettant d’inclure dans la procédure d’instruction cette nouvelle règle. Les dispositions du décret sont applicables pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 31 décembre 2025. Il convient de relever que l’Etat aura mis plus de deux ans pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat concernant le décret relatif à la clause filet.

Florian Ferjoux- avocat

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