En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Défrichement : une autorisation initiale peut être régularisée par une autorisation modificative (Conseil d’Etat)
Par une décision du 17 décembre 2018 (n° 400311), le Conseil d’Etat transpose sa jurisprudence en matière de permis de construire modificatif à l’autorisation de défrichement, en jugeant qu’une autorisation de défrichement initiale peut être régularisée par une autorisation modificative, ce qui rend alors inopérants les moyens dirigés à l’encontre de cette autorisation initiale – en particulier ceux contre les mesures de compensation devenues illégales puis régularisées.
En l’espèce, deux sociétés projetaient la construction d’un ensemble immobilier, nécessitant pour cela un permis de construire de la part du maire ainsi qu’une autorisation de défrichement de la part du préfet.
Dans le cas de cette dernière, l’autorisation a été obtenue par l’une des deux sociétés, et a ensuite été modifiée par une nouvelle autorisation.
A la suite d’un recours formé par une association et plusieurs particuliers, le tribunal administratif de Pau a annulé l’ensemble de ces décisions, en statuant en premier et dernier ressort s’agissant du permis de construire. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite annulé ce jugement en tant qu’il annulait les autorisations de défrichement et a rejeté la demande d’annulation de ces autorisations. Le Conseil d’Etat a alors été saisi par pourvoi en cassation :
– des requérants initiaux, contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, s’agissant des autorisations de défrichement obtenue par l’une des sociétés ;
– de l’autre société, contre le jugement du tribunal administratif, s’agissant du permis de construire.
Cette décision est ici remarquable sur le plan du défrichement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat commence par statuer sur la recevabilité de l’appel de la société qui n’a pas bénéficié des autorisations de défrichement. Il tire de l’article L. 341-7 du code forestier, rappelé à l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, qui imposent l’obtention préalable de l’autorisation de défrichement à toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation d’une opération ou de travaux, la recevabilité d’un tel appel en ces termes :
» […] si la société X était seule titulaire des autorisations de défrichement, la délivrance de ces autorisations conditionnait celle du permis de construire sollicité par la société Y ; qu’ainsi, l’annulation par le tribunal administratif de Pau des autorisations de défrichement préjudiciait aux droits de la société Y ; que, par suite, la cour administrative de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en regardant comme recevable l’appel de la société dirigé contre le jugement en tant qu’il annulait les autorisations de défrichement litigieuses « .
Ainsi, du fait de l’existence de ces dispositions quasiment identique au sein des codes forestier et de l’urbanisme, le bénéficiaire d’un permis de construire peut avoir intérêt à agir dans le cadre d’une action contre une autorisation de défrichement dont il ne serait pas bénéficiaire mais qui aurait des conséquences sur son projet.
En second lieu, sur le fond, le Conseil d’Etat rend possible la régularisation d’une autorisation de défrichement, notamment au regard des mesures de compensation.
En l’espèce, le préfet a délivré une première autorisation de défrichement, subordonnée au financement d’opérations de boisement et d’aménagement en espaces boisés naturels, dont les modalités d’exécution étaient définies dans une convention signée entre la commune et les deux sociétés. Par la suite, le conseil municipal a retiré la délibération par laquelle il avait autorisé le maire à signer cette convention, entachant d’irrégularité ces mesures de compensation inexécutables. Une autorisation modificative de défrichement a alors été adoptée par le préfet, afin de substituer aux mesures de compensation définies dans l’autorisation initiale une nouvelle mesure, consistant à verser une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
En réponse au pourvoi des requérants, qu’il rejette, le Conseil d’Etat confirme ici l’arrêt de la cour administrative d’appel et juge que l’autorisation modificative de défrichement a bien eu pour effet de remplacer celle initiale, dont les mesures de compensation.
Dans ce cadre, en se prévalant d’éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l’autorisation initiale, ou de ce que le retrait de la délibération du conseil municipal avait rendu illégale cette même autorisation initiale, les requérants ont invoqués des moyens inopérants.
En conclusion, comme en matière de permis de construire (voir la fameuse décision CE, 2 février 2004, n°238315, SCI La fontaine de Villiers), l’illégalité d’une autorisation initiale de défrichement peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative, en l’espèce en substituant les mesures de compensation prévues à des nouvelles. Ainsi, les éventuelles irrégularités soulevées à l’encontre de l’autorisation initiale deviennent inopérantes.
Rappelons également par les présents termes du Conseil d’Etat que la rédaction actuelle de l’article L. 341-6 du code forestier fait « de la définition de telles compensations une obligation » dans le cadre de l’obtention d’une autorisation de défrichement.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation des allégations...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






