En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Défrichement : une autorisation initiale peut être régularisée par une autorisation modificative (Conseil d’Etat)
Par une décision du 17 décembre 2018 (n° 400311), le Conseil d’Etat transpose sa jurisprudence en matière de permis de construire modificatif à l’autorisation de défrichement, en jugeant qu’une autorisation de défrichement initiale peut être régularisée par une autorisation modificative, ce qui rend alors inopérants les moyens dirigés à l’encontre de cette autorisation initiale – en particulier ceux contre les mesures de compensation devenues illégales puis régularisées.
En l’espèce, deux sociétés projetaient la construction d’un ensemble immobilier, nécessitant pour cela un permis de construire de la part du maire ainsi qu’une autorisation de défrichement de la part du préfet.
Dans le cas de cette dernière, l’autorisation a été obtenue par l’une des deux sociétés, et a ensuite été modifiée par une nouvelle autorisation.
A la suite d’un recours formé par une association et plusieurs particuliers, le tribunal administratif de Pau a annulé l’ensemble de ces décisions, en statuant en premier et dernier ressort s’agissant du permis de construire. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite annulé ce jugement en tant qu’il annulait les autorisations de défrichement et a rejeté la demande d’annulation de ces autorisations. Le Conseil d’Etat a alors été saisi par pourvoi en cassation :
– des requérants initiaux, contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, s’agissant des autorisations de défrichement obtenue par l’une des sociétés ;
– de l’autre société, contre le jugement du tribunal administratif, s’agissant du permis de construire.
Cette décision est ici remarquable sur le plan du défrichement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat commence par statuer sur la recevabilité de l’appel de la société qui n’a pas bénéficié des autorisations de défrichement. Il tire de l’article L. 341-7 du code forestier, rappelé à l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, qui imposent l’obtention préalable de l’autorisation de défrichement à toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation d’une opération ou de travaux, la recevabilité d’un tel appel en ces termes :
» […] si la société X était seule titulaire des autorisations de défrichement, la délivrance de ces autorisations conditionnait celle du permis de construire sollicité par la société Y ; qu’ainsi, l’annulation par le tribunal administratif de Pau des autorisations de défrichement préjudiciait aux droits de la société Y ; que, par suite, la cour administrative de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en regardant comme recevable l’appel de la société dirigé contre le jugement en tant qu’il annulait les autorisations de défrichement litigieuses « .
Ainsi, du fait de l’existence de ces dispositions quasiment identique au sein des codes forestier et de l’urbanisme, le bénéficiaire d’un permis de construire peut avoir intérêt à agir dans le cadre d’une action contre une autorisation de défrichement dont il ne serait pas bénéficiaire mais qui aurait des conséquences sur son projet.
En second lieu, sur le fond, le Conseil d’Etat rend possible la régularisation d’une autorisation de défrichement, notamment au regard des mesures de compensation.
En l’espèce, le préfet a délivré une première autorisation de défrichement, subordonnée au financement d’opérations de boisement et d’aménagement en espaces boisés naturels, dont les modalités d’exécution étaient définies dans une convention signée entre la commune et les deux sociétés. Par la suite, le conseil municipal a retiré la délibération par laquelle il avait autorisé le maire à signer cette convention, entachant d’irrégularité ces mesures de compensation inexécutables. Une autorisation modificative de défrichement a alors été adoptée par le préfet, afin de substituer aux mesures de compensation définies dans l’autorisation initiale une nouvelle mesure, consistant à verser une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
En réponse au pourvoi des requérants, qu’il rejette, le Conseil d’Etat confirme ici l’arrêt de la cour administrative d’appel et juge que l’autorisation modificative de défrichement a bien eu pour effet de remplacer celle initiale, dont les mesures de compensation.
Dans ce cadre, en se prévalant d’éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l’autorisation initiale, ou de ce que le retrait de la délibération du conseil municipal avait rendu illégale cette même autorisation initiale, les requérants ont invoqués des moyens inopérants.
En conclusion, comme en matière de permis de construire (voir la fameuse décision CE, 2 février 2004, n°238315, SCI La fontaine de Villiers), l’illégalité d’une autorisation initiale de défrichement peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative, en l’espèce en substituant les mesures de compensation prévues à des nouvelles. Ainsi, les éventuelles irrégularités soulevées à l’encontre de l’autorisation initiale deviennent inopérantes.
Rappelons également par les présents termes du Conseil d’Etat que la rédaction actuelle de l’article L. 341-6 du code forestier fait « de la définition de telles compensations une obligation » dans le cadre de l’obtention d’une autorisation de défrichement.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : vers une taxe sur les emballages plastiques relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur ? (Loi de finances 2026)
Le Parlement examine actuellement le projet de loi de finances pour 2026. L'article 21 de ce texte, dont l’examen se poursuit en séance publique, comporte plusieurs mesures relatives au "verdissement" de la fiscalité applicable aux déchets. Parmi les mesures...
[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart
Me Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "Smart impact" présentée par Thomas Hugues sur la chaîne Bsmart. Une émission consacrée à certaines actualités du droit de l'environnement comme le greenwashing - à la suite du jugement rendu ce 23 octobre 2025 par le...
Chasse : l’association One Voice, défendue par Gossement Avocats, obtient la suspension en référé des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix bartavelle au sein des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
Par ordonnances du 17 et du 23 octobre 2025, sur demandes de l’association One Voice et d’autres associations, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix...
[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025
Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Alban Mikoczy sur France Info TV. L'émission du 21 octobre 2025 était consacrée au phénomène des tornades, après que la ville d’Ermont dans le Val-d’Oise ait été balayée par l’une...
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Le cabinet organise, ce jeudi 4 décembre 2025 à 9h30, un webinaire (gratuit) consacré à l’actualité juridique des certificats d’économies d’énergie, en particulier du projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,...
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L'obligation d'installer des procédés de production d'énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n'en finit pas d'être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025,...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/bsmart-400x250.png)

![[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/france-info-400x250.png)
![[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/05/webina_20240531-084935_1.jpeg)
