En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Dépassement du délai de raccordement pour les projets éoliens en mer : publication du décret n°2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d’indemnisation
Par un décret n°2017-628 du 26 avril 2017, le ministère de l’environnement a fixé le barème d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer.
Il intervient en application du 4° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, modifié par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, qui prévoit une indemnité spécifique en cas de dépassement du délai de raccordement des installations d’éoliennes en mer.
Le raccordement des parcs éoliens marins soulèvent de nombreux enjeux techniques et financiers, qui justifient qu’ils fassent l’objet de mesures spécifiques.
En premier lieu, le décret prévoit que la convention de raccordement signée entre le gestionnaire du réseau et l’exploitant de l’installation d’éoliennes en mer peuvent déroger à l’application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6 du code de l’énergie, lesquels fixent notamment le délai de raccordement à 18 mois.
L’article L. 342-3 du code de l’énergie prévoit en effet qu’il puisse être dérogé au délai de 18 mois pour certaines catégories d’installations, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières :
« l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. »
En deuxième lieu, le décret précise que les dispositions qu’il fixe relatives à l’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement peuvent être supplantées par celles prévues par le cahier des charges qui organise une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie.
En troisième lieu, le nouvel article R. 342-2-10 du code de l’énergie indique que les préjudices indemnisés correspondent :
« 1° D’une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;
2° D’autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l’installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV. »
Les coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai sont définis en fonction du type de financement du projet.
Les surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l’installation de production sont évalués de manière forfaitaire.
En dernier lieu, le décret instaure un plafond pour l’indemnisation dont les modalités de calcul sont prévues dans le nouvel article R. 342-4-11 du code de l’énergie.
Le niveau maximum de l’indemnité s’applique par installation et par année. Il est établi en fonction de la puissance de l’installation.
Ce décret devrait permettre aux porteurs de projet de parcs éoliens marins d’avoir une meilleure visibilité financière concernant les enjeux relatifs au raccordement de leurs installations.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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