En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Dérogation espèces protégées : ce que va changer la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables
La loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, devrait être prochainement publiée au journal officiel. Elle comporte un article 19 qui prévoit une simplification limitée de la preuve de l’une des trois conditions de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Une mesure dont la date de prise d’effet et l’articulation avec celle prévue par le règlement temporaire d’urgence demeurent incertaines. Commentaire.
NB : le présent article a été rédigé à partir de la version de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables votée au Sénat le 7 février 2023. Le texte est actuellement soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Il conviendra donc de consulter la version publiée au JO de cette loi pour prendre connaissance du contenu exact des mesures entrées en vigueur.
Résumé
– La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables comporte, dans sa version à la date de rédaction de cet article, un article 19 destiné à simplifier le régime de la preuve de l’une des trois conditions d’octroi de l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
– Cette mesure de simplification intéresse la preuve de la condition selon laquelle le projet objet de la demande de dérogation doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
– Cette mesure appelle la publication d’un décret en Conseil d’Etat relatif aux conditions à respecter pour pouvoir démontrer qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur
– L’articulation de cette mesure avec celle, relative à l’intérêt public supérieur des projets, récemment créé par le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, est incertaine.
Commentaire
I. Rappel : les conditions de légalité de l’autorisation de dérogation au principe d’interdiction de destruction des espèces protégées
Pour mémoire, le principe d’interdiction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l’article L.411-1 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d’interdiction de destruction sont :
- Les sites d’intérêt géologique
- Les habitats naturels
- Les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées
- Leurs habitats
Il importe de souligner que le terme « destruction » doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, « altération » ou « dégradation ».
En droit interne, la possibilité de déroger à ce principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées est prévue au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les conditions de fond suivantes doivent être réunies pour qu’une dérogation – si elle a été demandée – puisse être délivrée par l’administration :
- L’absence de « solution alternative satisfaisante »
- L’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle«
- La justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement«
Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat, à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions :
- d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées.
- d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.
S »agissant des conditions distinctes et cumulatives de délivrance de la dérogation espèces protégées
- Le Conseil d’Etat a entendu rappeler le contenu et le caractère distinct et cumulatif des trois conditions de dérogation.
- Le Conseil d’Etat a également précisé que l’administration doit notamment prendre en compte, lors de l’examen de ces trois conditions, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire
|
II. Une simplification limitée de la preuve de l’une des conditions de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables comporte un article 19 destiné à simplifier l’octroi de l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Cet article 19 prévoit l’insertion d’un nouvel article L.211-2-1 au sein du code de l’énergie. Cette simplification est toutefois très limitée pour les raisons suivantes : – elle ne vaut que pour certains projets de production d’énergies renouvelables ; – elle n’intéresse que le régime de la preuve de l’une des trois conditions d’octroi de cette autorisation de dérogation ; – elle suppose la publication d’un nouveau texte, soit un décret en Conseil d’Etat qui définira les « conditions techniques » à respecter pour pouvoir démontrer la satisfaction de l’une des trois conditions de dérogation. A. Les installations concernées Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie, les projets d’installations concernés par cette simplification sont les suivants. – les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ; – les projets de stockage d’énergie dans le système électrique ;
|
|||||||
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






