En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Dérogation espèces protégées : la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie correspondent à l »objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Conseil constitutionnel, 9 mars 2023, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC)
Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de cet article 19, les projets précités « sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. » Cet article créé donc une forme de « présomption sous conditions » de cette condition de dérogation relative, précisément, à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Les installations concernées. Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie, les projets d’installations concernés par cette mesure de « simplification » sont les suivants :
– les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ;
– les projets de stockage d’énergie dans le système électrique ;
– les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.
La précision par voie réglementaire des conditions de preuve de la « raison impérative d’intérêt public majeur » d’un projet d’énergie renouvelable. Les projets précités sont « réputés répondre » à une « raison impérative d’intérêt public majeur » dés lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce même article L.211-2-1 du code de l’énergie encadre précisément la rédaction de ces conditions à définir par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions de reconnaissance de la « raison impérative d’intérêt public majeur » d’un projet sont fixées en tenant compte :
– du type de source d’énergie renouvelable ;
– de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée ;
– et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Aux termes de sa décision du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel résume ainsi le contenu de l’article 19 :
Toutefois, pour le Conseil constitutionnel, ce grief doit être écarté au motif que le législateur, aux termes de cet article 19, a pris soin d’encadrer précisément la rédaction à venir de ce décret en Conseil d’Etat :
« 29. Si le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, il a prévu qu’elles doivent être fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.«
Arnaud Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes
Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées
A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...
Obligation d’achat : décret du 5 juin 2025 modifiant les seuils d’éligibilité de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le 7 juin 2025, a été publié au journal officiel, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la...
Pesticides : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sens public » présentée par Thomas Hugues sur Public Sénat
L'émission diffusé le 10 juin 2025, à laquelle participaient Aurélie Catallo (IDDRI), M Vincent Louault (sénateur) et Arnaud Gossement, peut être regardée ici en replay.
Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
A noter au journal officiel du 27 mai 2025 : le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des...
Autoroute A 69 : décryptage de la décision de sursis à exécution rendue ce 28 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n°25TL00597 et s)
Par arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 rendus ce 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.