En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Dérogation espèces protégées : la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie correspondent à l »objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Conseil constitutionnel, 9 mars 2023, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC)
Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de cet article 19, les projets précités « sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. » Cet article créé donc une forme de « présomption sous conditions » de cette condition de dérogation relative, précisément, à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Les installations concernées. Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie, les projets d’installations concernés par cette mesure de « simplification » sont les suivants :
– les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ;
– les projets de stockage d’énergie dans le système électrique ;
– les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.
La précision par voie réglementaire des conditions de preuve de la « raison impérative d’intérêt public majeur » d’un projet d’énergie renouvelable. Les projets précités sont « réputés répondre » à une « raison impérative d’intérêt public majeur » dés lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce même article L.211-2-1 du code de l’énergie encadre précisément la rédaction de ces conditions à définir par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions de reconnaissance de la « raison impérative d’intérêt public majeur » d’un projet sont fixées en tenant compte :
– du type de source d’énergie renouvelable ;
– de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée ;
– et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Aux termes de sa décision du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel résume ainsi le contenu de l’article 19 :
Toutefois, pour le Conseil constitutionnel, ce grief doit être écarté au motif que le législateur, aux termes de cet article 19, a pris soin d’encadrer précisément la rédaction à venir de ce décret en Conseil d’Etat :
« 29. Si le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, il a prévu qu’elles doivent être fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.«
Arnaud Gossement
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