En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Dérogation espèces protégées : les mesures de réduction du risque proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte avant dépôt de la demande de dérogation (Conseil d’État, 14 janvier 2024, n°471197)
Par une décision n°471197 rendue ce 14 janvier 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conditions à réunir pour que soit identifiée l’obligation pour un porteur de projet de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. A la suite de son avis contentieux du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat confirme que les mesures de réduction proposées par le pétitionnaires doivent être prises en compte. Il ne corrige cependant pas le vocabulaire utilisé pour faire état du « risque suffisamment caractérisé ». Commentaire.
I. Rappel des faits
– d’autre part, décidé de surseoir à l’exécution du jugement n° 2101203 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la société Y contre ce jugement.
– La justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement« .
B. La jurisprudence administrative
Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat, à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions (cf. notre commentaire de cet avis) d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées; d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.
III. Commentaire
La décisions rendue ce 14 janvier 2024 par le Conseil d’Etat est intéressante en ce qu’elle confirme certains termes de l’avis contentieux du 9 décembre 2022 (cf. notre commentaire) par lequel la Haute juridiction administrative a, notamment, précisé le nombre, la nature et le contenu des conditions de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
En premier lieu et pour mémoire, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la régularité de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon.
La présente décision n’équivaut donc pas à une décision juridictionnelle sur le fond. Pour ce faire, il convient d’attendre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon se prononcera sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Lyon ainsi – éventuellement – que sur la demande de l’association X de mettre en demeure la société Y de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.
En deuxième lieu, cette décision est toutefois intéressante pour deux motifs, tous deux procédant de la rédaction du point 8 :
Il est donc normal que l’avis contentieux du 9 décembre 2022 continue de produire des effets pour organiser une jurisprudence administrative qui était auparavant assez hétérogène.
Au cas présent, le jugement en cause du tribunal administratif de Lyon fait état de « l’impact résiduel du projet de centre commercial sur les espèces protégées » et non du « risque suffisamment caractérisé ». Il nous semble important que le vocabulaire soit stabilisé et qu’une définition du « risque suffisamment caractérisé » soit rapidement présentée par l’Etat.
Note du 23 octobre 2023 – Dérogation espèces protégées : la mesure de régularisation peut faire l’objet d’un sursis à exécution si elle est de nature à générer un retard ou un surcoût (Conseil d’Etat, 3 octobre 2023, n°474381)
Note du 10 mars 2023 – Dérogation espèces protégées : la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie correspondent à l »objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Conseil constitutionnel, 9 mars 2023, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC)
Note du 1er janvier 2023 – Dérogation espèces protégées : les suites données par les juridictions administratives à l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022
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