En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Dérogation espèces protégées : la simple abstention de satisfaire aux prescriptions d’un arrêté de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées constitue un délit (Cour de cassation, 18 octobre 2022, n° 21-86.965)
Un procès-verbal de l’autorité de police a relevé que, plus de deux ans après le délai imparti par les arrêtés préfectoraux, les zones déboisées n’avaient pas été entièrement remises en état.
La société X et le directeur de projet, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, dans diverses communes énumérées dans la prévention, porté atteinte à la conservation d’habitats naturels en violation des prescriptions prévues par les arrêtés préfectoraux de dérogation. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Commentaire
Pour mémoire, l’article L.411-1 de code de l’environnement interdit l’atteinte à toute espèce, site ou habitat protégé. Il s’agit, ainsi résumé, du « principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées ». L’article L.411-2 du même code prévoit une possibilité de dérogation sous conditions à cette interdiction
« I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
(…)
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle«
La sanction de cette obligation est prévue à l’article L.415-3 du code de l’environnement, lequel dispose :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;«
Au cas présent, la Cour de cassation était saisie d’un arrêt par lequel la cour d’appel de Dijon a déclaré une société et un directeur de projet coupables du délit de destruction d’espèces et d’habitants protégés, mentionné à l’article L.411-1 3° du code de l’environnement.
Par sa décision rendue ce 18 octobre 2022, la Cour de cassation a, d’une part cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, objet du pourvoi en cassation mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’amende prononcée contre la société X et à la mesure de remise en état ordonnée à son encontre, d’autre part, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon
12. Les juges rappellent que la société prévenue a notamment obtenu des dérogations préfectorales aux interdictions, d’une part, d’enlèvement et destruction de spécimens d’espèces animales protégées, d’autre part, d’altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, d’enlèvement et de réimplantation de spécimens d’espèces végétales protégées.
13. Ils ajoutent que cette société s’était, à ce titre, expressément engagée, pour les petits mammifères, à replanter des haies arborées, arbustives et buissonnantes et, pour les oiseaux, à créer un stock de nouveaux arbres favorables à un habitat d’accueil.
14. Ils relèvent que le terme employé dans le dossier établi pour obtenir les dérogations est celui de « plantation » et non celui de « régénération naturelle des végétaux ». Ils retiennent que les possibles échanges avec l’administration sur une régénération naturelle ne peuvent justifier l’absence de début d’exécution des obligations mises à la charge de la société, notamment depuis la fin des travaux, et qu’il résulte des contrôles réalisés entre juin 2018 et le 20 mars 2020 par les agents de l’OFB que les travaux de remise en état concernant les reboisements hors bande non sylvandi n’ont pas été réalisés.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes invoqués au moyen. »
Ce faisant, la Cour de cassation écarte le moyen soutenu en cassation au motif que le délit « peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions » :
« 16. D’une part, le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions.
17. D’autre part, une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.«
Il est désormais que le délit de destruction d’espèces protégées peut être constituée, non seulement par des actions de destruction mais aussi par des abstentions, soit d’éviter, soit de remédier à une destruction.
Arnaud Gossement
avocat – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Note du 21 mai 2022 – Energies renouvelables : ce que prévoit le plan « RepowerEU » de la commission européenne pour accélérer les procédures d’octroi de permis
Note du 29 avril 2022 – Biodiversité : annulation de l’autorisation d’un projet de centrale thermique « d’intérêt public majeur » en l’absence d’étude suffisante des « solutions alternatives satisfaisantes » (TA Guyane, 28 avril 2022, centrale de Larivot, n°2100237)
Note du 17 janvier 2022 – Espèces protégées : analyse de la décision du Conseil d’État du 30 décembre 2021 (n°439766)
Note du 10 janvier 2022 – Dérogation espèces protégées : le principe d’interdiction de destruction s’applique aux habitats artificiels et à tout moment (tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2021, n°2001712)
Note du 9 janvier 2020 – Interdiction de destruction d’espèces protégées : l’exploitation d’une carrière peut répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur » (Conseil d’Etat)
Note du 30 août 2019 – Interdiction de destruction d’espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur »
Note du 11 mars 2019 – Espèces protégées et éolien : le contexte énergétique constitue un motif impératif d’intérêt public majeur pouvant justifier une dérogation (cour administrative d’appel de Nantes)
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