En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Dérogation espèces protégées : malgré la réalisation à 90 % des travaux il peut y avoir urgence à les suspendre (Conseil d’Etat, 8 avril 2024, n°469526)
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la demande de suspension doit démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision administrative litigieuse
- la demande de suspension doit également comporter un moyen (argument) propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
De manière très classique, la décision ici commentée du Conseil d’Etat rappelle, au point 3, la méthode d’appréciation par le juge administratif du référé-suspension, de la condition d’urgence :
« 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.«
C’est surtout le point 7 de la décision rendue ce 8 avril 2024 par la Haute juridiction administrative qui retient l’attention. L’urgence est ici caractérisée alors même que les travaux litigieux ont été largement réalisés. Pour autant, le juge administratif ne peut pas écarter l’urgence à suspendre au seul motif qu’il serait trop tard : il lui faut tenir compte des travaux à venir et de « l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées :
« 7. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour estimer que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 mai 2022 n’était pas établie, alors qu’était invoqué le risque de destruction d’espèces protégées, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, eu égard à l’état d’avancement des travaux, notamment la réalisation à 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée, l’atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée. En se bornant à relever l’état avancé des travaux, alors que l’argumentation dont il était saisi lui imposait d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.«
Note du 23 octobre 2023 – Dérogation espèces protégées : la mesure de régularisation peut faire l’objet d’un sursis à exécution si elle est de nature à générer un retard ou un surcoût (Conseil d’Etat, 3 octobre 2023, n°474381)
Note du 10 mars 2023 – Dérogation espèces protégées : la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie correspondent à l »objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Conseil constitutionnel, 9 mars 2023, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC)
Note du 1er janvier 2023 – Dérogation espèces protégées : les suites données par les juridictions administratives à l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022
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