En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Déchets : retour sur le projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
Un projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments a été mis en consultation du 22 août 2022 au 12 septembre 2022. Présentation.
Rappel du contexte. Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, faisaient l’objet d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces bâtiments. En application de ces articles, un arrêté du 19 décembre 2011 précise le contenu de ce diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), selon les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrages ont l’obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiment. Les articles R. 126-8 et suivants du même code précisent les modalités d’application de cette obligation et prévoient notamment qu’un arrêté fixera les opérations concernées et le contenu de ce diagnostic.
C’est dans ce contexte que le projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments a été mis en consultation. Ce projet d’arrêté appelle les observations suivantes.
En premier lieu, le projet d’arrêté donne une définition plus précise de la démolition du bâtiment ou d’une partie majoritaire du bâtiment que celle prévue à l’article R. 126-9 du code de la construction et de l’habitation. Selon le projet d’arrêté, la démolition doit porter sur plus de la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
En deuxième lieu, le projet d’arrêté précise la définition de le rénovation significative du bâtiment. La rénovation est considérée comme significative lorsqu’elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux éléments de second œuvre listés dans le projet d’arrêté (plus de la moitié de : la surface des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; la surface des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; des huisseries extérieures ; de la surface des cloisons intérieures ; de la surface de plancher cumulé des installations sanitaires et de plomberie ; de la surface de plancher cumulé des installations électrique ; de la surface de plancher cumulé de système de chauffage).
En troisième lieu, le projet d’arrêté prévoit que le contenu du diagnostic est fixé dans un formulaire Cerfa. Les maîtres d’ouvrage seront tenus de remplir ce formulaire avec des informations relatives à la gestion de ces déchets, tels que les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.
En dernier lieu, si le projet d’arrêté venait à être publié, ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments précité serait abrogé.
Morgane Issenmann
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...
Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)
Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...
Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)
Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation
Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)
Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...
Photovoltaïque : annulation d’un refus implicite de signature d’un contrat d’achat d’un lauréat d’appel d’offres (TA Clermont-Ferrand, 13 octobre 2026, n°2300519 – dossier cabinet)
Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer, avec la société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé le contrat d’achat de...
Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)
Par une décision n°510886 et 515585 du 9 octobre 2026, le Conseil d'État a statué sur la demande de suspension du refus opposé par le maire d'une commune à la conclusion d'une convention instituant des servitudes sur des chemins de son domaine privé pour les besoins...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






