En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Domaine privé des collectivités : précision sur la procédure applicable à la délivrance des titres d’occupation domaniale
Par une réponse ministérielle du 29 janvier 2019, le Ministre de l’économie et des finances a apporté une précision importante concernant la question – très débattue – de la procédure applicable dans le cadre de la délivrance des titres d’occupation domaniale (cf. Question n° 12868, rép. min JOAN, 29/01/2019, p. 861).
La question portait sur la mise en concurrence dans le cadre de la délivrance des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques, en vue d’une exploitation économique.
Si la procédure applicable pour la délivrance des titres d’occupation sur le domaine public des personnes publiques est désormais encadrée par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, il n’en est pas de même pour les titres d’occupation sur leur domaine privé. Pour rappel, l’ordonnance du 19 avril 2017 a soumis l’octroi des titres d’occupation du domaine public à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur ce domaine.
La question de la procédure applicable est bien entendu déterminante pour statuer sur la légalité de l’autorisation délivrée. Pourtant, aucune disposition n’était applicable en matière de procédure de délivrance des titres d’occupation sur le domaine privé, de sorte que plusieurs interprétations s’opposaient.
C’est en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier sur la décision du 14 juillet 2016 » Promoimpresa » (aff. n° C-458/14 et C67/15) que le Ministre interrogé souligne que le droit de l’Union européenne n’opère pas de distinction entre une activité économique s’exerçant sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques.
Il affirme dès lors que » la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ainsi, les autorités gestionnaires du domaine privé doivent donc mettre en oeuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques « .
Ainsi, la délivrance d’un titre d’occupation domaniale par une personne publique, qu’il s’agisse d’une occupation du domaine public ou du domaine privé, doit être conforme aux dispositions des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, institués par l’ordonnance du 19 avril 2017.
Margaux Caréna
Avocate senior – Cabinet Gossement avocats
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