En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Eau / urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la compatibilité d’une autorisation administrative avec un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Par un arrêt du 21 novembre 2018, n°408175, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à l’appréciation de la compatibilité d’une autorisation préfectorale portant construction d’un immeuble – ayant notamment pour effet la destruction d’une zone humide – avec les dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. (SDAGE)
En l’espèce, par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère a accordé une autorisation à la société X pour la construction d’un centre de loisirs sur une zone humide. Plusieurs fédérations ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation préfectorale.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, une zone humide est définie ainsi : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année«
Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015, l’arrêté a été annulé. Par la suite, la société X a interjeté appel contre ce jugement. Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et rejeté l’appel. En conséquence, la société X a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a accueilli ce pourvoi et annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les dispositions législatives applicables.
De première part, l’article L. 214-3 du code de l’environnement prévoit notamment que les opérations susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique sont soumises à une autorisation environnementale.
De deuxième part, aux termes de l’article L. 212-1 IV. du code de l’environnement, les bassins sont dotés d’un ou plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. En outre, les décisions administratives relatives au domaine de l’eau doivent être compatibles avec ce schéma.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a donné le mode d’emploi au juge administratif afin d’apprécier la compatibilité entre une décision administrative et un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
De première part, le Conseil d’Etat souligne que la décision administrative contestée doit être compatible avec le SDAGE. En effet, la compatibilité et la conformité sont distinctes, cette dernière ayant une portée plus stricte.
Aussi :
– L’appréciation de la compatibilité entre l’autorisation préfectorale et le SDAGE découle d’une analyse globale au regard du territoire couvert par l’autorisation.
– L’autorisation ne doit pas contrarier les objectifs du SDAGE. A cette fin, il appartient au juge de prendre en considération les orientations du schéma et leur degré de précision.
– Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’adéquation de l’autorisation administrative en fonction de chaque disposition ou objectif particulier.
De deuxième part, et en l’espèce, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au motif que – contrairement à ce qu’a précisé le Conseil d’Etat – elle a prononcé l’incompatibilité du projet querellé au SDAGE en le confrontant à une unique disposition de ce schéma.
Or, l’analyse globale implique de prendre en considération l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE. Ce faisant, l’arrêt est annulé.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)



