Eau / urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la compatibilité d’une autorisation administrative avec un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Déc 12, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Par un arrêt du 21 novembre 2018, n°408175, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à l’appréciation de la compatibilité d’une autorisation préfectorale portant construction d’un immeuble – ayant notamment pour effet la destruction d’une zone humide – avec les dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. (SDAGE)

En l’espèce, par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère a accordé une autorisation à la société X pour la construction d’un centre de loisirs sur une zone humide. Plusieurs fédérations ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation préfectorale.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, une zone humide est définie ainsi : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année« 

Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015, l’arrêté a été annulé. Par la suite, la société X a interjeté appel contre ce jugement. Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et rejeté l’appel. En conséquence, la société X a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a accueilli ce pourvoi et annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.

En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les dispositions législatives applicables.

De première part, l’article L. 214-3 du code de l’environnement prévoit notamment que les opérations susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique sont soumises à une autorisation environnementale.

De deuxième part, aux termes de l’article L. 212-1 IV. du code de l’environnement, les bassins sont dotés d’un ou plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. En outre, les décisions administratives relatives au domaine de l’eau doivent être compatibles avec ce schéma.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a donné le mode d’emploi au juge administratif afin d’apprécier la compatibilité entre une décision administrative et un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
De première part, le Conseil d’Etat souligne que la décision administrative contestée doit être compatible avec le SDAGE. En effet, la compatibilité et la conformité sont distinctes, cette dernière ayant une portée plus stricte.

Aussi :

– L’appréciation de la compatibilité entre l’autorisation préfectorale et le SDAGE découle d’une analyse globale au regard du territoire couvert par l’autorisation.

– L’autorisation ne doit pas contrarier les objectifs du SDAGE. A cette fin, il appartient au juge de prendre en considération les orientations du schéma et leur degré de précision.

– Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’adéquation de l’autorisation administrative en fonction de chaque disposition ou objectif particulier.

De deuxième part, et en l’espèce, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au motif que – contrairement à ce qu’a précisé le Conseil d’Etat – elle a prononcé l’incompatibilité du projet querellé au SDAGE en le confrontant à une unique disposition de ce schéma.

Or, l’analyse globale implique de prendre en considération l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE. Ce faisant, l’arrêt est annulé. 

Isabelle Michel

Juriste en droit de l’environnement

Gossement Avocats 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l'application de la "Loi Duplomb" du 11 août 2025, le...

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.