En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eco-organismes et droit de la concurrence : décision de l’Autorité de la concurrence du 10 février 2016
L’Autorité de la concurrence a rendu une décision n°16-D-03 en date du 10 février 2016, qui apporte des précisions intéressantes sur l’application du droit de la concurrence au sein de la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques et entre éco-organismes de cette filière.
Seront rappelés et brièvement analysés le contexte de la décision (I), ainsi que la réponse de l’Autorité de la concurrence aux pratiques mises en œuvre (II).
I. Contexte de la décision
Les éco-organismes fonctionnent sur la base de contributions versées par les producteurs-adhérents, calculées à partir d’un barème de contributions. Ce barème a pour objectif de trouver un équilibre entre des recettes et des dépenses globales et s’apprécie sur l’ensemble de l’activité d’un éco-organisme. Or, un des éco-organismes de la filière D3E a révisé son barème de contributions en 2013.
A la suite de cette révision, un autre éco-organisme de la filière des D3E ménagers a saisi l’Autorité de la concurrence, en date du 27 avril 2015, d’une demande de mesures conservatoires à l’appui d’une saisine relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des D3E.
L’éco-organisme ayant saisi l’Autorité de la concurrence invoque notamment des pratiques d’abus de position dominante de cet autre éco-organisme sur le « marché français de l’adhésion pour l’enlèvement et le traitement des écrans » .
De première part, le saisissant invoque l’existence d’une pratique de prix prédateurs relative au traitement des écrans. Le saisissant affirme que l’éco-organisme concurrent aurait diminué de 40 % le barème des contributions qu’il perçoit sur les écrans, et cela notamment afin de d’évincer ses concurrents du marché concerné.
De deuxième part, le saisissant soutient que les baisses de ce barème de contributions ont visé des catégories de produits pour lesquels ce dernier était en pourparlers avec les producteurs. Par conséquent, le saisissant considère que ces baisses correspondraient à une pratique de rabais fidélisant.
De troisième et dernière part, le saisissant soutient que la clause de contrat d’adhésion de l’éco-organisme concurrent, qui prévoit notamment que l’adhésion effectuée concerne la totalité des EEE ménagers pour lesquels l’éco-organisme concurrent a été agréé, serait une clause d’exclusivité anticoncurrentielle. En effet, toujours selon ce dernier, l’existence d’une telle clause ne permettrait pas aux producteurs de choisir des éco-organismes différents pour les différentes catégories d’EEE.
II. Réponse de l’Autorité de la concurrence sur les pratiques mises en cause
L’Autorité de la concurrence estime que les faits invoqués par le saisissant ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants afin d’étayer l’existence de pratiques ayant pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence.
De première part, l’Autorité de la concurrence rappelle que l’existence de prix prédateurs est démontrée par la comparaison des prix des biens ou des services en cause ainsi que des coûts qui sont supportés pour les produire. Or, l’Autorité de la concurrence explique dans sa décision, qu’en l’espèce, une telle comparaison est impossible en raison de la triple mutualisation des recettes et des dépenses du dispositif de traitement des déchets. Ainsi, toute comparaison pertinente entre un prix et un coût pour la même catégorie d’équipement est, selon l’Autorité de la concurrence, irréalisable.
De deuxième part, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’un même barème s’applique à tous les adhérents de l’éco-organisme concurrent. En outre, l’Autorité de la concurrence rappelle que l’éco-organisme concurrent est soumis à une contrainte globale d’équilibre budgétaire et que, par conséquent, ce dernier ne peut pas adopter de changement tarifaire afin de favoriser certains contributeurs sans pénaliser d’autres produits ou d’autres producteurs.
De troisième et dernière part, l’Autorité de la concurrence rappelle que les missions des éco-organismes sont définies globalement. Les éco-organismes ne peuvent donc pas moduler leur barème de contributions en fonction des intérêts des adhérents. Par conséquent, l’Autorité de la concurrence souligne qu’un tel contrat d’adhésion est cohérent avec la logique budgétaire et les mécanismes de mutualisation des éco-organismes. En outre, l’Autorité relève que ces contrats sont conclus pour une durée de un an et qu’ainsi, ils ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sur le marché.
L’autorité de la concurrence rejette donc la saisine ainsi que la demande de mesures conservatoires.
III. Conclusion
Au regard de tout ce qui précède, il est intéressant de noter que l’Autorité de la concurrence différencie les notions de « prix » payé en contrepartie d’un service rendu, et de « contribution », reversée à un éco-organisme par un producteur, qui a pour vocation de collecter des recettes afin d’alimenter les budgets des éco-organismes.
Ainsi, les pratiques ayant résulté de la révision d’un barème de contributions en l’espèce, n’ont pas été considérées comme susceptibles de former des pratiques d’abus de position dominante.
Fanny Angevin
Juriste / Elève-avocate
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