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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Déchets et économie circulaire : proposition de loi visant à réformer la filière REP (responsabilité élargie du producteur) des producteurs de papier
La proposition de loi vise à modifier ces dispositions.
Fusion de la filière des papiers et de la filière des emballages ménagers
L’objet de la proposition de loi résultant de son exposé des motifs est de fusionner la filière des papiers avec celle existante des emballages ménagers. Cette fusion prendrait la forme d’une intégration de la filière des papiers au sein de la filière des emballages ménagers. La proposition de loi a donc pour objet de modifier l’article L. 541-10-1 par la suppression de la catégorie 3° des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Réduction de l’application du régime REP pour certains imprimés de papier
La proposition n’opère pas qu’une simple intégration d’une filière dans une autre. Elle modifie le champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs de papiers.
Selon le droit en vigueur, la filière des papiers concerne « Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilé ».
La proposition vise à réduire le champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs de papiers, lorsque des conditions sont respectées. La REP continuerait de ne pas être appliquée au livre. Elle ne porterait pas non plus, selon la proposition, sur les publications de presse qui auraient signé une convention de partenariat conclue entre le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives.
La proposition de loi prévoit en effet de remplacer l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement par la disposition suivante concernant cette contractualisation :
« Art. L. 541‑10‑19. – Une convention de partenariat est conclue entre le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives afin de déterminer les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent gratuitement à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur la transition écologique« .
Le contenu de cette convention de partenariat n’est pas précisé par le texte. Ce dernier ne prévoit pas non plus de texte d’application.
Pour rappel, en application de l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement, il est prévu que, jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse soumises au régime de responsabilité élargie du producteur pouvaient remplir leur obligation relative à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. Le texte précise qu’il s’agissait d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. Cet article et son décret d’application indiquent également la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de la contribution en nature.
Les publications de presse pourraient donc ne plus être soumises à la responsabilité élargie du producteur. Jusqu’en 2023, le mécanisme donnait la possibilité pour les publications de presse d’une contribution prenant la forme d’encarts publicitaires afin de s’acquitter de leur obligation. Il est proposé de sortir les publications de presse du régime sous la condition d’une contractualisation dont le contenu n’est pas, à ce stade, précisé. La réduction du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs serait inédite.
La proposition prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions le 1er janvier 2023, elle serait donc rétroactive, ce qui n’est pas sans poser des difficultés juridiques et opérationnelles. Depuis le 1er janvier 2023, les publications de presse doivent contribuer à l’éco-organisme de la filière des papiers pour remplir leurs obligations.
La proposition de loi va être examinée selon la procédure accélérée, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a été saisie.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
Signature
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