En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Economie circulaire : focus sur la sortie du statut de déchet, le tri à la source et la collecte séparée (projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)
Un projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est actuellement en consultation publique jusqu’au 6 septembre 2020.
Il s’agit d’un texte d’application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance n°2020-920 du 30 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.
Le projet de décret est organisé en six sections :
- Section 1 : Sortie du statut de déchet (article 1 du projet de décret)
- Section 2 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments (article 2)
- Section 3 : Contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux (article 3)
- Section 4 : Tri des déchets (articles 4 et 5)
- Section 5 : Sanctions pénales (article 6)
- Section 6 : Dispositions diverses (article 7).
A noter que la consultation publique en cours concerne uniquement les articles 4 et 5 relatifs au tri à la source des déchets. Seront présentés ci-après les dispositions des sections 1, 4 et 6.
I. Précisions sur les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet (article 1 du projet de décret – exclu de la consultation du public)
Pour mémoire, la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement (qui fixe le cadre juridique de la sortie du statut de déchet), en supprimant l’exigence que les déchets soient traités dans une installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou une installation loi sur l’eau (IOTA).
Dans le prolongement de loi 2020-105, l’article L. 541-4-3 du code précité a également été modifié afin de transposer une partie des dispositions de l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le projet de décret ici commenté vient préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet.
1.1. Suppression de l’exigence d’un traitement au sein d’une installation ICPE et IOTA. Les dispositions règlementaires encadrant la sortie du statut de déchet (cf. articles D. 541-12-4 à D. 541-12-14 du code de l’environnement) sont modifiées de manière à prendre en compte la suppression de l’exigence que les déchets soient traités dans une installation ICPE ou IOTA. La référence à « l’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » est remplacée par « tout producteur ou détenteur de déchets ».
1.2. Précision sur les critères fixés par arrêté ministériel pour la sortie du statut de déchet. Le projet de décret prévoit de modifier l’article D. 541-12-11 du code précité en énumérant les critères qui sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour la sortie du statut de déchet. Les critères incluent :
- Les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation
- Les procédés et techniques de traitement autorisés ;
- Les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits ;
- Les exigences pour les systèmes de gestion ;
- L’exigence d’une attestation de conformité.
Les critères peuvent inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédités.
1.3. Précision sur le système de gestion de qualité. Le projet de décret prévoit de modifier l’article D. 541-12-14, lequel prévoit que le producteur ou le détenteur de déchet qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un « système de gestion de la qualité ».
Le projet de décret précise que ce système permet de « prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et le cas échéant, d’accréditation », conformément aux dispositions de l’article 6, point 2, d) de la directive 2018/851.
1.4. Fixation par arrêté ministériel des critères de contrôle par un tiers pour la sortie du statut de déchet. Le projet de décret prévoit que le ministre chargé de l’environnement peut fixer par arrêté les critères de contrôle par un tiers.
Le cas échéant, devront être précisés :
- La fréquence du contrôle ;
- Les procédures, les procédés et les déchets ou produits visés par le contrôle ;
- Les modalités d’échantillonnage et de conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers
1.5. Sanction. L’article 6 du projet de décret prévoit de sanctionner par une peine d’amende le fait d’effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté ministériel, sans respecter les critères définis aux termes de cet arrêté (cf. article R. 541-78 modifié du code de l’environnement).
II. Les dispositions relatives au tri à la source des déchets non dangereux (cf. article 5 du projet de décret – soumis à la consultation du public en cours)
Le projet de décret prévoit de modifier les dispositions relatives aux conditions de tri à la source des déchets non dangereux, codifiées aux articles D. 543-278 à D. 543-286 du code de l’environnement.
Pour mémoire, l’article 74 de la loi 2020-105 impose au producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre (cf. codifié à l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement).
2.1. Extension du tri à la source aux déchets de fraction minérale et de plâtre. L’article D. 543-278 du code de l’environnement est modifié pour inclure, outre les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, les déchets de fraction minérale et de plâtre s’agissant des déchets de construction et de démolition.
La rédaction de l’article D. 543-278 du code précité est modifié. Il dispose désormais que la section 18 réglemente les conditions du tri à la source et de collecte séparée (ajout souligné):
- Des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition (ajout souligné)
- Et, pour les déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre (ajout souligné).
Pour l’application de cette obligation, les déchets de fraction minérale désigne « les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre. » (cf. article D. 543-279 modifié).
2.2. Exclusion de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée. Le projet de décret prévoit d’exclure, outre les collectivités territoriales et leur groupement compétents pour la gestion des déchets, les exploitants des établissements recevant du public uniquement pour les déchets du public.
2.3. Précisions sur les conditions d’application des dispositions relatives au tri à la source et à la collecte séparée des déchets. Ces dispositions sont applicables aux producteurs et détenteurs de déchets qui n’ont pas recours au service public de gestion des déchets ainsi qu’à ceux qui y ont recours. Pour ces derniers, sont uniquement concernés les producteurs qui produisent ou prennent possession plus de 1 100 litres de déchets par semaine « tous déchets confondus » (ajout du projet de décret – modification de l’article D. 543-280).
2.4. Possibilité de conserver en mélange les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, les déchets de fraction minérale. Par dérogation à l’obligation de tri à la source de ces déchets, entre eux et par rapport aux autres, définie à l’article D. 543-281, le projet de décret prévoit de modifier la rédaction de cet article afin de permettre la conservation des déchets relevant des catégories visées ci-dessus, en mélange, pour tout ou partie des flux.
La conservation en mélange ne doit pas affecter la capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou de toute autre opération de valorisation.
2.5. Réalisation d’un audit. Le projet de décret prévoit qu’à la demande du préfet de département, tout producteur ou détenteur est tenu de réaliser un audit visant à garantir le respect des obligations visées ci-dessus (cf. article D. 543-281 modifié).
2.6. Suppression de l’interdiction de mélanger des déchets relevant des catégories susvisées avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri (cf. cette interdiction figurait à l’article D. 543-283, qui est supprimé).
2.7. Les déchets de papier. Le projet de décret prévoit de modifier l’article D. 543-286 en précisant que les obligations de tri à la source et de collecte séparée des déchets de papier sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de papier de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
2.8. Sanction. L’article 6 du projet de décret prévoit de sanctionner par une peine d’amende le fait pour un exploitant d’une installation de valorisation de ne pas communiquer l’attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale, aux producteurs et détenteurs de déchets relevant des catégories susmentionnées (cf. article R. 541-78 modifié).
III. Les dispositions relatives à la collecte séparée dans les établissements recevant du public (cf. article 4 du projet de décret – soumis à consultation du public)
Pour mémoire, l’article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement, issu de la loi n°2020-105, prévoit que les exploitants des établissements recevant du public, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel.
La collecte séparée concerne les déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique ainsi que et les biodéchets.
3.1. Les établissements concernés. Le projet de décret prévoit d’insérer un article R. 541-61-2 nouveau au sein du code de l’environnement afin de préciser :
- Que cette obligation concerne les établissements recevant, en termes d’effectif du public, 301 personnes ou plus ;
- Pour les établissements recevant moins de 300 personnes, ceux produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
3.2. Sanction. L’article 6 du projet de décret prévoit de sanctionner par une peine d’amende le fait pour un exploitant d’un établissement de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public et ceux générés par son personnel.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
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