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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Economie circulaire / projet de décret portant réforme de la REP : focus sur les obligations des plateformes internet
Un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 29 juillet 2020. Ce projet de décret précise notamment les obligations des plateformes internet relatives à la vente des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.
Résumé. Afin de satisfaire aux exigences de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement qui prévoit une obligation de reprise des produits usagés, le projet de décret prévoit dans une sous-section 5 de nouvelles dispositions relatives aux plateformes de vente à distance.
Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur incombant interfaces électroniques ont été initialement prévues par les articles L. L. 541-10-9 à L. 541-10-13 du code de l’environnement issus de l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
- D’une part, ce projet de décret prévoit de préciser les éléments devant figurer dans le registre permettant à l’autorité administrative de contrôler le respect, par les vendeurs tiers utilisant la plateforme, de leurs obligations.
- D’autre part, en cas de non-respect de l’obligation de reprise des produits usagés par le vendeur tiers, le projet de décret prévoit que cette obligation devra être remplie par la plateforme de vente à distance.
Sur les informations devant figurer sur le registre permettant à l’administration d’identifier le vendeur
En application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement issu de la loi du 10 février 2020, les plateformes internet sont tenues de pourvoir et de contribuer à la gestion des déchets provenant des produits mis en vente sur leur site lorsqu’ils relèvent du principe de de responsabilité élargie du producteur.
Néanmoins, ce principe n’est pas applicable à condition qu’elle justifie que le vendeur tiers a déjà rempli ses obligations.
Pour ce faire, il est prévu à l’article L.541-10-9 du code de l’environnement la création d’un registre spécial permettant aux plateformes de mettre à disposition de l’administration ces justificatifs. Ainsi, grâce à ce registre, l’administration sera en mesure de vérifier que le principe de responsabilité élargie du producteur est bien appliqué par le vendeur tiers.
L’article R. 541-167 du code de l’environnement issu du projet de décret précise les informations devant figurer sur ce registre.
En premier lieu, doit être mentionné sur le registre les éléments d’identification du vendeur qui propose le produit à la vente en utilisant l’interface électronique, à savoir :
- Sa raison sociale ;
- Son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur l’interface électronique ;
- Son identifiant fourni par l’interface électronique ;
- Son lieu d’établissement ;
- Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou leur numéro d’identité réglementaire, ou leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence.
L’identifiant unique délivré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie aux producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, devra également figurer sur ce registre.
En deuxième lieu, les plateformes internet sont tenues de faire apparaître sur ce registre les quantités de produits relavant de la responsabilité élargie du producteur vendus par le tiers, par l’intermédiaire de l’interface électronique ainsi que ses modalités de reprise.
En dernier lieu, il est prévu d’insérer au code de l’environnement un article R. 541-168 au code de l’environnement obligeant les plateformes à transmettre, à tout éco-organisme qui en fait la demande, les quantités de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur vendus par l’intermédiaire de son site internet.
Cette disposition a pour objet de permettre à l’éco-organisme de comparer des quantités de produits effectivement mis sur le marché par les producteurs avec les quantités qui lui ont été déclarées et ainsi vérifier la cohérence des déclarations.
Sur l’obligation des plateformes internet d’assurer la reprise des produits usagés pour le compte des vendeurs tiers
Le projet de décret prévoit d’insérer un article R. 541-169 au code de l’environnement ayant pour objet d’assurer la reprise des produits proposés à la vente sur la plateforme conformément à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
En premier lieu, la plateforme a pour obligation de s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l’acheteur par le tiers préalablement à la conclusion de la vente.
En dernier lieu, lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la plateforme a l’obligation de le faire pour son compte.
Ainsi, l’obligation de reprise des produits usagés prévue à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement s’impose aux plateformes en cas de non-respect de celle-ci par les vendeurs tiers.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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