En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Economie circulaire / projet de décret portant réforme de la REP : focus sur les obligations des plateformes internet
Un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 29 juillet 2020. Ce projet de décret précise notamment les obligations des plateformes internet relatives à la vente des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.
Résumé. Afin de satisfaire aux exigences de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement qui prévoit une obligation de reprise des produits usagés, le projet de décret prévoit dans une sous-section 5 de nouvelles dispositions relatives aux plateformes de vente à distance.
Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur incombant interfaces électroniques ont été initialement prévues par les articles L. L. 541-10-9 à L. 541-10-13 du code de l’environnement issus de l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
- D’une part, ce projet de décret prévoit de préciser les éléments devant figurer dans le registre permettant à l’autorité administrative de contrôler le respect, par les vendeurs tiers utilisant la plateforme, de leurs obligations.
- D’autre part, en cas de non-respect de l’obligation de reprise des produits usagés par le vendeur tiers, le projet de décret prévoit que cette obligation devra être remplie par la plateforme de vente à distance.
Sur les informations devant figurer sur le registre permettant à l’administration d’identifier le vendeur
En application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement issu de la loi du 10 février 2020, les plateformes internet sont tenues de pourvoir et de contribuer à la gestion des déchets provenant des produits mis en vente sur leur site lorsqu’ils relèvent du principe de de responsabilité élargie du producteur.
Néanmoins, ce principe n’est pas applicable à condition qu’elle justifie que le vendeur tiers a déjà rempli ses obligations.
Pour ce faire, il est prévu à l’article L.541-10-9 du code de l’environnement la création d’un registre spécial permettant aux plateformes de mettre à disposition de l’administration ces justificatifs. Ainsi, grâce à ce registre, l’administration sera en mesure de vérifier que le principe de responsabilité élargie du producteur est bien appliqué par le vendeur tiers.
L’article R. 541-167 du code de l’environnement issu du projet de décret précise les informations devant figurer sur ce registre.
En premier lieu, doit être mentionné sur le registre les éléments d’identification du vendeur qui propose le produit à la vente en utilisant l’interface électronique, à savoir :
- Sa raison sociale ;
- Son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur l’interface électronique ;
- Son identifiant fourni par l’interface électronique ;
- Son lieu d’établissement ;
- Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou leur numéro d’identité réglementaire, ou leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence.
L’identifiant unique délivré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie aux producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, devra également figurer sur ce registre.
En deuxième lieu, les plateformes internet sont tenues de faire apparaître sur ce registre les quantités de produits relavant de la responsabilité élargie du producteur vendus par le tiers, par l’intermédiaire de l’interface électronique ainsi que ses modalités de reprise.
En dernier lieu, il est prévu d’insérer au code de l’environnement un article R. 541-168 au code de l’environnement obligeant les plateformes à transmettre, à tout éco-organisme qui en fait la demande, les quantités de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur vendus par l’intermédiaire de son site internet.
Cette disposition a pour objet de permettre à l’éco-organisme de comparer des quantités de produits effectivement mis sur le marché par les producteurs avec les quantités qui lui ont été déclarées et ainsi vérifier la cohérence des déclarations.
Sur l’obligation des plateformes internet d’assurer la reprise des produits usagés pour le compte des vendeurs tiers
Le projet de décret prévoit d’insérer un article R. 541-169 au code de l’environnement ayant pour objet d’assurer la reprise des produits proposés à la vente sur la plateforme conformément à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
En premier lieu, la plateforme a pour obligation de s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l’acheteur par le tiers préalablement à la conclusion de la vente.
En dernier lieu, lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la plateforme a l’obligation de le faire pour son compte.
Ainsi, l’obligation de reprise des produits usagés prévue à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement s’impose aux plateformes en cas de non-respect de celle-ci par les vendeurs tiers.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Fast-fashion : voici ce que devrait prévoir la loi sur la « mode ultra express » qui sera définitivement adoptée le 29 juin 2026
Selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui pourraient monter jusqu’à 26% en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. C'est dans ce contexte que le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l’achèvement des travaux (Conseil d’Etat)
Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d'Etat a apporté une importante précision relative au champ d'application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être...
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)



