En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Economie circulaire : publication du décret relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs
Publié au Journal Officiel du 14 octobre 2020, le décret n°2020-1249 du 12 octobre 2020 relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs définit les modalités de fonctionnement, les missions et la composition de la commission.
Résumé
Pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le présent décret met en place l’instance de gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Il est prévu que cette instance prenne la forme d’une unique commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs et remplace ainsi les commissions transversales et spécifiques des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le présent décret qui entre en vigueur le 15 octobre 2020, prévoit que :
1. La commission inter-filière est composée d’un président et de 5 collèges:
– Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs ;
– Le collège des collectivités territoriales ;
– Le collège des associations agréées pour la protection de l’environnement, pour la défense des consommateurs et celles reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;
– Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire ;
– Le collège de l’Etat.
2. La commission est consultée pour avis notamment sur :
– Les projets d’arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
– Les demandes d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
– Les projets d’arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l’article L. 541-10-3 ;
– Les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.
Contenu
Sur la composition de la commission inter-filière
Le décret du 12 octobre 2020 modifie l’article D. 541-6-1 du code de l’environnement qui définit la composition de la commission.
En premier lieu, aux termes de cet article, la commission inter-filière est composée d’un président et de 5 collèges, chacun composé de 5 représentants.
Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs est composé de :
– 2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France;
– 2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association française des entreprises privées.
Le collège des collectivités territoriales est constitué de :
– 2 représentants désignés sur proposition de l’Association des maires de France ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Assemblée des communautés de France;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Assemblée des départements de France;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association des régions de France.
Le collège des associations de protection de l’environnement agréés en application de l’article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, est composé de :
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « France Nature Environnement » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « Zero Waste France » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « Les Amis de la Terre » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Union nationale des associations familiales ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire.
Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire, est ainsi composé :
– 1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l’environnement ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Alliance Recyclage ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d’insertion;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation.
Le collège de l’Etat comprend :
– le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;
– le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant;
– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
– le directeur général des outre-mer, ou son représentant.
L’article D. 541-6-1 du code de l’environnement prévoit que chaque collège nomme, en plus de ses représentants titulaires, un à quatre suppléants.
Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d’empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.
S’agissant des autres membres de la commission, à l’exception de ceux siégeant au collège de l’Etat, ils sont également nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable.
En second lieu, pour éviter les conflits d’intérêts, il est prévu qu’aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de l’instance de gouvernance d’un éco-organisme agréé ou de l’entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d’un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément.
Ainsi, lors de leur entrée en fonctions, les membres de la commission doivent adresser une déclaration au secrétariat de la commission.
Dans un objectif de transparence, cette déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, l’exercice d’une activité rémunérée pour le compte d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d’un tel organisme ou d’une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.
De plus, lorsque certains points de l’ordre du jour concernent l’agrément d’un éco-organisme ou d’un système individuel, tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d’un organisme ou d’une entreprise de la même filière, ne pourra pas y participer.
Il peut en revanche être suppléé. En cas d’absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
Sur le fonctionnement de la commission inter-filière
Le décret prévoit les modalités de fonctionnement de la commission et notamment les personnes habilitées à participer aux travaux de celle-ci, en plus de ses membres.
En premier lieu, il est prévu qu’un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs peut être invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.
Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et un représentant des censeurs d’Etat sont également invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.
Enfin, à la demande du président, des représentants des éco-organismes ou d’autres personnalités qualifiées ou experts peuvent être conviés à participer aux travaux de la commission.
En second lieu, les représentants des producteurs peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
Le cas échéant, ils en informent le secrétariat de la commission, assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques, au moins 48 heures avant la réunion. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.
Sur les missions de la commission inter-filière
L’article D. 541-6-1 du code de l’environnement prévoit que la commission a pour mission d’émettre des avis à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.
En premier lieu, la commission est consultée pour avis notamment sur :
– les projets d’arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
– les demandes d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
– les projets d’arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs ;
– les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article L. 541-10-2-1 du code de l’environnement, et le bilan de ces actions.
La commission peut également être consultée par le ministère chargé de l’environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Par ailleurs, les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l’article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d’information de la commission.
En second lieu, la commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.
Tout comité des parties prenantes peut être saisi pour avis par le président de la commission inter-filières sur toute question relative à l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l’agrément de l’éco-organisme.
Lara Wissaad
Juriste-Cabinet Gossement AvocatsRésumé
Pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le présent décret met en place l’instance de gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Il est prévu que cette instance prenne la forme d’une unique commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs et remplace ainsi les commissions transversales et spécifiques des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le présent décret qui entre en vigueur le 15 octobre 2020, prévoit que :
1. La commission inter-filière est composée d’un président et de 5 collèges:
– Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs ;
– Le collège des collectivités territoriales ;
– Le collège des associations agréées pour la protection de l’environnement, pour la défense des consommateurs et celles reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;
– Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire ;
– Le collège de l’Etat.
2. La commission est consultée pour avis notamment sur :
– Les projets d’arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
– Les demandes d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
– Les projets d’arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l’article L. 541-10-3 ;
– Les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.
Contenu
Sur la composition de la commission inter-filière
Le décret du 12 octobre 2020 modifie l’article D. 541-6-1 du code de l’environnement qui définit la composition de la commission.
En premier lieu, aux termes de cet article, la commission inter-filière est composée d’un président et de 5 collèges, chacun composé de 5 représentants.
Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs est composé de :
– 2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France;
– 2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association française des entreprises privées.
Le collège des collectivités territoriales est constitué de :
– 2 représentants désignés sur proposition de l’Association des maires de France ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Assemblée des communautés de France;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Assemblée des départements de France;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association des régions de France.
Le collège des associations de protection de l’environnement agréés en application de l’article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, est composé de :
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « France Nature Environnement » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « Zero Waste France » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Association « Les Amis de la Terre » ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Union nationale des associations familiales ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire.
Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire, est ainsi composé :
– 1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l’environnement ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;
– 1 représentant désigné sur proposition de l’Alliance Recyclage ;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d’insertion;
– 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation.
Le collège de l’Etat comprend :
– le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;
– le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant;
– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
– le directeur général des outre-mer, ou son représentant.
L’article D. 541-6-1 du code de l’environnement prévoit que chaque collège nomme, en plus de ses représentants titulaires, un à quatre suppléants.
Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d’empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.
S’agissant des autres membres de la commission, à l’exception de ceux siégeant au collège de l’Etat, ils sont également nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable.
En second lieu, pour éviter les conflits d’intérêts, il est prévu qu’aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de l’instance de gouvernance d’un éco-organisme agréé ou de l’entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d’un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément.
Ainsi, lors de leur entrée en fonctions, les membres de la commission doivent adresser une déclaration au secrétariat de la commission.
Dans un objectif de transparence, cette déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, l’exercice d’une activité rémunérée pour le compte d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d’un tel organisme ou d’une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.
De plus, lorsque certains points de l’ordre du jour concernent l’agrément d’un éco-organisme ou d’un système individuel, tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d’un organisme ou d’une entreprise de la même filière, ne pourra pas y participer.
Il peut en revanche être suppléé. En cas d’absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
Sur le fonctionnement de la commission inter-filière
Le décret prévoit les modalités de fonctionnement de la commission et notamment les personnes habilitées à participer aux travaux de celle-ci, en plus de ses membres.
En premier lieu, il est prévu qu’un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs peut être invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.
Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et un représentant des censeurs d’Etat sont également invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.
Enfin, à la demande du président, des représentants des éco-organismes ou d’autres personnalités qualifiées ou experts peuvent être conviés à participer aux travaux de la commission.
En second lieu, les représentants des producteurs peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
Le cas échéant, ils en informent le secrétariat de la commission, assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques, au moins 48 heures avant la réunion. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.
Sur les missions de la commission inter-filière
L’article D. 541-6-1 du code de l’environnement prévoit que la commission a pour mission d’émettre des avis à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.
En premier lieu, la commission est consultée pour avis notamment sur :
– les projets d’arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
– les demandes d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
– les projets d’arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs ;
– les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article L. 541-10-2-1 du code de l’environnement, et le bilan de ces actions.
La commission peut également être consultée par le ministère chargé de l’environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Par ailleurs, les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l’article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d’information de la commission.
En second lieu, la commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.
Tout comité des parties prenantes peut être saisi pour avis par le président de la commission inter-filières sur toute question relative à l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l’agrément de l’éco-organisme.
Lara Wissaad
Juriste-Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






