En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Emballages : La Commission européenne propose de réviser la règlementation de l’UE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
La proposition de révision de la règlementation relative aux emballages et déchets d’emballages, présentée ce 30 novembre 2022 par la Commission européenne s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe initié en 2019, dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le Pacte vert pour l’Europe se décline en stratégies (par exemple, stratégie pour la biodiversité à l’horizon 2030 et stratégie « De la ferme à la table », etc.) et en plans d’actions incluant, notamment, un plan en faveur de l’économie circulaire publié par la Commission européenne le 11 mars 2020. La présente proposition de révision de la règlementation de l’UE en matière d’emballages et de déchets d’emballages s’inscrit dans le cadre de ce plan d’actions. Elle prévoit d’abroger la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages et de modifier le règlement (EU) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (SUP).
Les objectifs principaux de la proposition de règlement
La proposition de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages poursuit trois objectifs principaux :
- Réduire la quantité de déchets d’emballages en limitant les emballages inutiles et en promouvant l’utilisation d’emballages réutilisables (dont les critères sont définis à l’article 10) ;
- Rendre tous les emballages mis sur le marché dans l’UE recyclables d’une manière économiquement viable d’ici 2030 (l’article 6 prévoit que tous les emballages doivent être recyclables selon les critères définis à cet article) ;
- Renforcer l’utilisation de matières recyclées dans les emballages en plastique (l’article 7 prévoit d’imposer, à compter du 1er janvier 2030, que les emballages en plastique contiennent un pourcentage de matières recyclées, cet article prévoyant, par ailleurs, que les contributions financières versées par les producteurs soient modulés en fonction du pourcentage de matières recyclées contenues dans les produits).
Objectifs de mise à disposition de contenants pour boissons rechargeables (article 26)
L’article 26 de la proposition de règlement fixe des objectifs de mise à disposition de contenants pour boissons réutilisables (20 % à compter du 1er janvier 2030, 80% à compter du 1er janvier 2040). Des objectifs sont également fixés en ce qui concerne la vente de certaines boissons alcoolisées (à partir du 1er janvier 2030, 10% de ces boissons doivent être mis en vente dans des contenants rechargeables, ce pourcentage étant de 25% à compter du 1er janvier 2040 – respectivement 5 % et 15% pour les bouteilles de vin). L’atteinte de ces objectifs est évaluée dans les conditions définies à l’article 27.
Réduction de l’utilisation de sacs en plastique très léger (article 28)
La proposition de règlement fixe un objectif de 40 sacs en plastique utilisés par personne et par an au maximumau 31 décembre 2025.
Fixation d’un objectif de réduction des déchets d’emballages (article 38)
L’article 38 impose aux Etats membres de réduire la production de déchets d’emballages de 5% en 2030, 10% en 2035 et 15% en 2040. L’article 39 prévoit que les Etats membres imposent aux producteurs assujettis à l’obligation élargie du producteur s’enregistrent (NB : la loi « AGEC » du 10 février 2020 impose, en droit français, une telle obligation).
Les articles 40 à 42 contiennent plusieurs dispositions relatives au régime de la responsabilité élargie du producteur. A noter qu’outre l’obligation d’enregistrement des producteurs, la proposition de règlement impose le recours à un mandataire pour se conformer aux dispositifs de REP existant dans les autres Etats membres).
Dispositif permettant la reprise et la collecte séparée des déchets d’emballages et système de consigne (articles 43 et 44)
Les Etats membres sont tenus de mettre à disposition des utilisateurs finaux des dispositifs permettant la reprise ou la collecte séparée des déchets d’emballages (article 43).
A compter du 1er janvier 2029, les Etats membres doivent prendre les mesures afin de mettre en place des systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique ou en métal à usage unique d’une contenance d’au moins 3 litres (à l’exception du vin et du lait) (article 44).
Promotion du recyclage et fixation d’objectifs de recyclage de certaines matières contenues dans les emballages (article 46)
Les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’atteindre les objectifs de recyclage suivants :
- Au 31 décembre 2025, au moins 65% du poids de tous les emballages mis sur le marché sur le marché sur le territoire national doivent être recyclés ;
- Au 31 décembre 2025, les matières contenues dans les emballages mis sur le marché sur le territoire national, en proportion de leur poids, doivent être recyclées :
– 70% du métal ferreux
– 50% d’aluminium
– 70 % de verre
– 75% de papier et carton
Ces pourcentages augmentent à compter du 1er janvier 2030.
Conditions définies pour la mise à disposition d’emballages en plastique compostable (article 8)
La proposition de règlement prévoit que les étiquettes collées sur les fruits et légumes et les sacs en plastique très légers doivent être compostables. Les Etats membres peuvent conditionner la mise sur le marché sur leur territoire de sacs en plastique très léger à la condition que ces derniers soient entièrement fabriqués à partir de matières plastiques biosourcées entièrement biodégradables et compostables. Sur ce point, il convient de se référer, toutefois, au récent avis rendu en octobre 2022 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui souligne que la « dégradation totale de tels matériaux n’est pas garantie dans ces composteurs » (consultable ici).
Sur ce point, la Commission européenne a également publié, ce 30 novembre, un cadre d’action de l’UE relatif aux plastiques biosourcés, biodégradables et compostables afin de préciser les conditions suivant lesquelles ces plastiques peuvent être utilisés sans inconvénient pour l’environnement. Ce cadre d’action devrait éclairer les futurs travaux de l’UE sur cette question.
La proposition de règlement va être examinée par le Parlement européen et le Conseil, dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Emma Babin
Avocate associée
Cabinet Gossement Avocats
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