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Energie : les pouvoirs de police administrative relatifs aux installations nucléaires de base précisés (Conseil d’Etat)
Par décision du 11 avril 2019, n°413548, le Conseil d’Etat a donné son interprétation des articles du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement d’une installation nucléaire de base.
Résumé
Dans une décision publiée au Recueil, le Conseil d’Etat considère qu’il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l’autorisation de l’installation en cause ou, le cas échéant, de l’abroger.
Contenu
En l’espèce, une installation nucléaire de base a été autorisée par décret le 10 avril 2007. Des requérants ont demandé au Premier Ministre l’abrogation de ce même décret. Faisant suite au refus implicite né du silence du chef du gouvernement, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de refus, ainsi que l’abrogation du décret contesté.
Sur les textes applicables
Au préalable, il convient de mentionner les textes sur lesquels la Haute Juridiction fonde son raisonnement.
Tout d’abord, conformément à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif créateur de droit, dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, peut être abrogé à tout moment par l’administration.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il est reconnu depuis longtemps que l’autorisation d’une installation nucléaire de base a le caractère d’un acte créateur de droits. (cf. CE, 26 février 1996, Land de Sarre et autres, n°115585)
Ensuite, le Conseil d’Etat énonce les dispositions du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement des installations nucléaires de base.
Ces dispositions prévoient, entre autre, que la création d’une telle installation est soumise au régime de l’autorisation, le contenu du dossier de demande ou encore les éléments essentiels que l’autorisation devra fixer. (cf. L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l’environnement.)
Sur l’obligation de contrôle de l’installation
En premier lieu, le Conseil d’Etat donne sa propre lecture des articles du code de l’environnement relatif aux installations nucléaires de base.
Ainsi, il ressort de ces articles que l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaire de base doit vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies.
Sur l’obligation de modification ou d’abrogation de l’autorisation
En deuxième lieu, la Haute juridiction ajoute que lorsque les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation ne sont plus satisfaites deux possibilités se présentent à elle.
– Soit l’autorité administrative modifie l’autorisation de l’installation nucléaire de base en fixant les dispositions ou les obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces intérêts sont ceux relatifs à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.
– Soit, si de telles modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu’elle présente pour ces mêmes intérêts, l’autorité administrative devra abroger l’autorisation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que malgré les anomalies techniques relevées par l’Autorité de sureté nucléaire, au cours de la construction de l’installation, cette même Autorité a considéré comme suffisante les corrections apportées par l’exploitant.
En outre, s’agissant des anomalies soulevées par les requérants, relatives à la composition de l’acier utilisé en partie dans la cuve du réacteur, elles n’empêchent pas toute mise en service futur de l’installation dans des conditions de sécurité satisfaisante.
Enfin, l’endettement d’EDF, ne caractérise nullement une incapacité de l’exploitant à mener à bien son projet y compris s’agissant de la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l’installation.
En définitive, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la décision de refus du Premier Ministre ainsi que celle tendant à l’abrogation de l’autorisation.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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