En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : modification du taux de réfaction du coût du raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux publics d’électricité (arrêté du 19 mars 2019)

Mar 29, 2019 | Droit de l'Environnement

Par un arrêté du 19 mars 2019, publié au Journal officiel le 28 mars, le Gouvernement vient de modifier, en application de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, prévus par l’arrêté du 30 novembre 2017.

Contexte

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, modifié par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, les producteurs d’électricité d’origine renouvelable sont tenus de participer au coût du raccordement aux réseaux publics de leurs installations de production d’électricité.

La contribution des producteurs au coût du raccordement varie en fonction de l’existence ou non d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR – cf. article L. 321-7 du code de l’énergie).

D’une part, lorsque le raccordement de l’installation de production s’inscrit dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l’article L. 342-12, alinéa 1er prévoit que le producteur est redevable d’une contribution :

– au titre du raccordement propre à l’installation (des « ouvrages propres » de l’installation) ;
– au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7.

A noter que les notions d’« ouvrages propres » et de « quote-part » sont définis à l’article D. 342-22 du code de l’énergie.

D’autre part, lorsque le raccordement de l’installation ne s’inscrit pas dans un schéma régional de raccordement, l’article L. 342-12, alinéa 3, prévoit que le producteur est également redevable d’une contribution au titre du raccordement défini à l’article L. 342-1 (incluant le coût lié à la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants).

Enfin, il convient de rappeler qu’une partie des coûts de raccordement aux réseaux est prise en charge dans les conditions définies à l’article L. 341-2 du code de l’énergie (cet article prévoit que le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie).

Evolution des taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations

L’arrêté du 19 mars 2019 modifie :

– les taux de réfaction jusque-là définis par l’arrêté du 30 novembre 2017 applicables au coût de raccordement des installations s’inscrivant dans un schéma régional de raccordement ;
– les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations hors schéma régional de raccordement.

En premier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2019 modifie les taux de réfaction, prévus à l’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2017, applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance installée supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure à cinq mégawatts, s’inscrivant dans le cadre d’un schéma régional de raccordement.

Parmi les modifications, on relève notamment que :

– le taux de réfaction de 40 % est maintenu pour les ouvrages propres de l’installation d’une puissance comprise entre 100 kVa et 1 MW et que l’absence de réfaction est également maintenu pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;

– l’interpolation linéaire prévue par l’arrêté du 30 novembre 2017 pour le calcul de la réfaction applicable aux ouvrages propres des installations d’une puissance comprise entre 1 et 5 MW et sur la quote-part pour les installations d’une puissance comprise entre 500 kW et 1 MW a été remplacé par une formule de calcul.

En deuxième lieu, l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 2019 introduit un nouvel article 5 à l’arrêté du 30 novembre 2017.

Ce nouvel article 5 fixe un barème à partir duquel les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW peuvent être déterminés, dans les territoires et régions dépourvus de schéma régional de raccordement.

Enfin, le calcul de la prise en charge des coûts de raccordement, en application de l’arrêté du 19 mars 2019 s’applique « aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté » (cf. article 4 de l’arrêté). 

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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