En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Energie : modification du taux de réfaction du coût du raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux publics d’électricité (arrêté du 19 mars 2019)
Par un arrêté du 19 mars 2019, publié au Journal officiel le 28 mars, le Gouvernement vient de modifier, en application de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, prévus par l’arrêté du 30 novembre 2017.
Contexte
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, modifié par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, les producteurs d’électricité d’origine renouvelable sont tenus de participer au coût du raccordement aux réseaux publics de leurs installations de production d’électricité.
La contribution des producteurs au coût du raccordement varie en fonction de l’existence ou non d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR – cf. article L. 321-7 du code de l’énergie).
D’une part, lorsque le raccordement de l’installation de production s’inscrit dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l’article L. 342-12, alinéa 1er prévoit que le producteur est redevable d’une contribution :
– au titre du raccordement propre à l’installation (des « ouvrages propres » de l’installation) ;
– au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7.
A noter que les notions d’« ouvrages propres » et de « quote-part » sont définis à l’article D. 342-22 du code de l’énergie.
D’autre part, lorsque le raccordement de l’installation ne s’inscrit pas dans un schéma régional de raccordement, l’article L. 342-12, alinéa 3, prévoit que le producteur est également redevable d’une contribution au titre du raccordement défini à l’article L. 342-1 (incluant le coût lié à la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants).
Enfin, il convient de rappeler qu’une partie des coûts de raccordement aux réseaux est prise en charge dans les conditions définies à l’article L. 341-2 du code de l’énergie (cet article prévoit que le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie).
Evolution des taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations
L’arrêté du 19 mars 2019 modifie :
– les taux de réfaction jusque-là définis par l’arrêté du 30 novembre 2017 applicables au coût de raccordement des installations s’inscrivant dans un schéma régional de raccordement ;
– les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations hors schéma régional de raccordement.
En premier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2019 modifie les taux de réfaction, prévus à l’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2017, applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance installée supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure à cinq mégawatts, s’inscrivant dans le cadre d’un schéma régional de raccordement.
Parmi les modifications, on relève notamment que :
– le taux de réfaction de 40 % est maintenu pour les ouvrages propres de l’installation d’une puissance comprise entre 100 kVa et 1 MW et que l’absence de réfaction est également maintenu pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
– l’interpolation linéaire prévue par l’arrêté du 30 novembre 2017 pour le calcul de la réfaction applicable aux ouvrages propres des installations d’une puissance comprise entre 1 et 5 MW et sur la quote-part pour les installations d’une puissance comprise entre 500 kW et 1 MW a été remplacé par une formule de calcul.
En deuxième lieu, l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 2019 introduit un nouvel article 5 à l’arrêté du 30 novembre 2017.
Ce nouvel article 5 fixe un barème à partir duquel les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW peuvent être déterminés, dans les territoires et régions dépourvus de schéma régional de raccordement.
Enfin, le calcul de la prise en charge des coûts de raccordement, en application de l’arrêté du 19 mars 2019 s’applique « aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté » (cf. article 4 de l’arrêté).
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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