En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energie : présentation générale du projet d’ordonnance portant transposition de la directive UE du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l’électricité
L’article 39 de la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat confie au Gouvernement le soin de prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la transposition des directives du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ». Présentation du projet d’ordonnance portant transposition « de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ».
L’article 39 de la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat renvoie au Gouvernement le soin de prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures nécessaires à la transposition des directives européennes issues du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ».
Parmi ces directives du paquet européen qui ont trait au marché intérieur de l’électricité, figurent les directives (UE) n°2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – transposée par le présent projet d’ordonnance (disponible ici), n°2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité ainsi que la directive n°2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité.
Sont présentées ci-après les principales dispositions du projet d’ordonnance.
I. Les dispositions concernant la protection des consommateurs
cf. articles 1 à 4 et 7 à 8 du projet d’ordonnance
Renforcement de l’information des consommateurs. En application de l’article 10 de la directive 2019/944, le projet d’ordonnance prévoit de renforcer les informations qui doivent être fournies aux consommateurs dans les offres de fournitures d’électricité ou de gaz naturel, énumérées à l’article L. 224-3 du code de la consommation.
Doivent être précisées :
- Les niveaux de qualité de service offerts
- Les services de maintenance proposés
- Outre les prix des produits et service, les moyens par lesquels les informations sur les tarifs, les frais de maintenance ou les offres connexes de produits ou de service, sont mis à la disposition des consommateurs
- Les conditions de résiliation du contrat, incluant également celle des offres connexes de produits ou de services ainsi que les éventuels frais applicables en cas de résiliation anticipée du contrat
La possibilité offerte au consommateur de résilier sans frais le contrat en cas de changement de prix. L’article L. 224-10 du code de la consommation prévoit que toute modification par le fournisseur des conditions contractuelles, ouvre la possibilité pour le consommateur de résilier sans frais le contrat. Le projet d’ordonnance prévoit d’étendre cette possibilité en cas de changement de prix par le fournisseur.
Les dispositions applicables aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur sont d’ordre public. L’article 7 du projet d’ordonnance modifie la rédaction de l’article L. 332-1 du code de l’énergie. Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont d’ordre public et ne s’appliquent plus uniquement aux contrats conclus portant sur une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. La référence à la puissance électrique est également supprimée s’agissant des contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques (cf. modification de l’article L. 332-2 du code de l’énergie).
Les offres à tarification dynamique. Les informations qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation, devront figurer dans les offres à tarification dynamique (cf. infra).
II. Les conséquence pour les gestionnaires de réseaux en cas de changement de fournisseur
En application de l’article 12 de la directive 2019/944, il est prévu d’insérer au sein du code de l’énergie, un nouvel article L. 111-92-2 aux termes duquel, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution seront tenus, au plus tard le 1er janvier 2026, de mettre en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur, raccordé dans leur zone de desserte, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la notification de ce changement.
III. La consécration d’un droit à un contrat d’électricité « à tarification dynamique »
(cf. article 9 du projet d’ordonnance)
Conformément à l’article 11 de la directive 2019/944, le projet d’ordonnance prévoit de consacrer, à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, la possibilité, pour les fournisseurs d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 clients finals, de commercialiser une offre de fourniture « qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant » auprès des consommateurs finals disposant d’un dispositif de comptage.
Les clients sont informés des opportunités, des coûts ainsi que des risques liés à la souscription d’un tel contrat. Les modalités selon lesquelles les offres de tarification dynamique reflètent les variations des prix de marché, sont définies par délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
IV. Modification des modalités d’approbation des tarifs réglementés de vente d’électricité (cf. article 10 du projet d’ordonnance)
Il est prévu que les tarifs réglementés de vente d’électricité, qui sont fixés sur proposition motivée de la CRE, doivent faire l’objet d’une approbation des ministres chargés de l’économie et de l’énergie (cf. modification de l’article L. 337-4 du code de l’énergie).
V. Modification des conditions de bénéfice des tarifs de cession (cf. article 10 du projet d’ordonnance)
Les entreprises locales de distribution peuvent bénéficier des tarifs de cession uniquement :
- Pour la fourniture des tarifs règlementés de vente ;
- et pour les entreprises locales desservant moins de 100 000 clients, pour l’approvisionnement des pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent.
Les tarifs de cession sont approuvés dans les mêmes conditions que pour les tarifs règlementés de vente.
VI. Les modifications affectant l’activité des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (cf. articles 11 et 12 du projet d’ordonnance)
Contractualisation avec les producteurs, les fournisseurs ou autres acteurs de marché. Afin de se conformer à son obligation de veiller à tout instant à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, le gestionnaire de réseau de distribution négocie librement des contrats nécessaires aux services auxiliaires, à la couverture des pertes et le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu’il exploite (cf. article L. 322-9 du code de l’énergie, modifications soulignées).
Elaboration d’un plan de développement de réseau transparent. Le projet d’ordonnance impose au gestionnaire de réseau de distribution de publier tous les deux ans, un plan de développement de réseau transparent, qu’il soumet à l’autorité de régulation (cf. nouvel article L. 322-11 du code de l’énergie).
Cette obligation ne s’impose pas aux entreprises d’électricité intégrées desservant moins de 100 000 clients connectés et s’applique dans les zones non interconnectées si la PPE le prévoit.
Précisions sur les modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération des producteurs. Le projet d’ordonnance prévoit que les modalités de participation et les règles de détermination de la rémunération des producteurs souhaitant mettre à la disposition du gestionnaire de réseau public de transport leur capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension, doivent garantir que toute entreprise d’électricité et acteur de marché, y compris les producteurs d’électricité d’origine renouvelable, peuvent offrir de tels services (cf. nouvelle rédaction de l’article L. 321-11 du code de l’énergie).
VII. Précisions sur le stockage d’énergie dans le système électrique (cf. article 14 du projet d’ordonnance)
Définition. Le projet d’ordonnance prévoit de définir le stockage d’énergie dans le système électrique (cf. nouvel article L. 352-1 du code de l’énergie).
Exclusion. Les gestionnaires de réseaux publics d’électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie dans le système électrique, sauf exception (cf. nouvel article L. 352-2 du code de l’énergie).
VIII. Entrée en vigueur
Le projet d’ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur au 31 décembre 2020.
Emma Babin
Avocate – Gossement Avocat
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