En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération (2016)
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Présentation.
L’arrêté du 13 décembre 2016 qui vient d’être publié au Journal officiel organise la transition, pour l’année 2016 du régime de l’obligation d’achat au régime du complément de rémunération pour l’éolien terrestre.
D’autres textes sont attendus pour organiser définitivement le régime du complément de rémunération à compter du 1er janvier 2017. Il convient d’ores et déjà de relever les éléments suivants de l’arrêté du 13 décembre 2016.
Les installations éligibles au complément de rémunération
L’arrêté du 13 décembre 2016 concerne le régime de soutien des « installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre » (article D.314-23 du code de l’énergie).
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016, sont éligibles au régime du complément de rémunération, tel qu’organisé par cet arrêté :
1° Les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé au [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], en application de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, dont la demande complète de contrat d’achat a été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat signé mais pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée dans le cadre de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er janvier 2016 et avant le [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016 ;
3° Les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat mentionnée à l’article 4 est déposée avant le 31 décembre 2016.
S’agissant de cette troisième hypothèse, l’article 3 définit ce qu’est une « installation nouvelle » :
« Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations administratives et la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. »
L’abrogation de l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014
L’arrêté du 13 décembre 2016 abroge l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre.
Ce qui signifie que, sauf exception(s), l’arrêté du 17 juin 2014 ne produit plus d’effets de droit pour l’avenir.
L’article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise en effet :
« Sans préjudice de son application aux contrats d’achat signés à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé est abrogé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016, peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé.«
En d’autres termes :
Avant la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016 : les contrats d’achat signés au visa de l’arrêté du 17 juin 2014, avant la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016 resteront soumis aux dispositions de l’arrêté du 17 juin 2014 (tarif d’achat).
Après la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016, les producteurs pourront demander le bénéfice de l’arrêté du 17 juin 2014 s’ils se trouvent dans l’un des deux cas suivants :
- une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ;
- un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016
Les conditions de prise d’effet du contrat de complément de rémunération
Les conditions de prise d’effet du contrat diffèrent selon que l’installation a ou non bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat. Cette prise d’effet est toujours subordonnée à la transmission d’une attestation de conformité. Cette transmission permet la prise d’effet du contrat (article 8) mais éteint la possibilité de procéder à des modifications de la demande de contrat de complément de rémunération ou du contrat de complément de rémunération (article 5).
- Pour les installations qui ont bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat : le producteur transmet notamment l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat en application de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat de complément de rémunération est réduite d’autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’annexe du présent arrêté.
- Pour les autres installations : le producteur transmet notamment l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d’autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’annexe du présent arrêté ;
- Prolongation du délai de transmission de l’attestation de conformité : ce délai est prolongé
– « lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou d’un recours contentieux exercé à l’encontre d’une ou plusieurs autorisations ou refus administratifs liés à l’installation ayant pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement du jugement des recours contentieux est accordé.
– par le ministre chargé de l’énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Les conditions de résiliation du contrat de complément de rémunération
Pour mémoire, la résiliation (pour l’avenir) diffère de la résolution (dés l’origine) du contrat, même si, dans la pratique de nombreux contrats (de bail notamment) confondent résolution et résiliation.
Et il faut avoir présent à l’esprit que le contrat de complément de rémunération est un contrat de droit administratif, ce qui emporte de nombreuses conséquences.
Le principe demeure celui selon lequel le producteur ne peut résilier ce contrat
« La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à Electricité de France d’une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat de complément de rémunération depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation conformément à l’article R. 314-9 du code de l’énergie. »
Toutefois, une exception est prévue « en cas d’arrêt définitif de l’installation indépendant de la volonté du producteur ». Dans ce cas, « le producteur n’est pas tenu de verser l’indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l’installation ». Toutefois, des conditions strictes sont prévues pour l’appréciation de cette exception :
« Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, qui juge selon son appréciation de l’obligation indépendante de sa volonté pour le producteur de mettre à l’arrêt définitif de son installation. Il joint à sa demande toutes les pièces justifiant de la mise à l’arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d’apporter la preuve du démantèlement.
Le préfet informe, le cas échéant, Electricité de France du fait que le producteur n’est pas tenu de verser les indemnités de résiliation susmentionnées. »
Le montant de la prime de gestion
L’annexe de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise : « 6° La prime de gestion mentionnée à l’article R. 314-41 du code de l’énergie est égale à 2,8 €/MWh. »
Le niveau du tarif de base
Tous les indices de la formule de calcul du complément de rémunération sont en annexe de l’arrêté du 13 décembre 2016. A noter : le niveau de tarif de base, exprimé en €/MWh, défini selon les modalités ci-dessous.
| DURÉE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT de référence |
VALEUR DE TDCC pour les dix premières années (€/MWH) |
VALEUR DE TDCC pour les cinq années suivantes (€/MWH) |
|---|---|---|
| 2 400 heures et moins | 82 | 82 |
| Entre 2 400 et 2 800 heures | 82 | Interpolation linéaire |
| 2 800 heures | 82 | 68 |
| Entre 2 800 et 3 600 heures | 82 | Interpolation linéaire |
| 3 600 heures et plus | 82 | 28 |
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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