En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eolien : la dispense de permis de construire n’est pas contraire au principe de non régression (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et jugé que la dispense de permis de construire pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres n’est pas contraire au principe de non régression.
Pour mémoire, la loi Grenelle 2 promulguée en juillet 2010 avait consacré l’entrée des éoliennes terrestres dans le régime des installations classées pour l’environnement (ICPE).
À partir de 2014, différentes expérimentations furent menées jusqu’à aboutir à une seule autorisation qui fusionne les différentes procédures et décisions nécessaires aux projets d’installations d’éoliennes relevant du régime de l’autorisation. Depuis le 1er mars 2017, une nouvelle étape a été franchie. La procédure a été simplifiée grâce à la création du régime de l’autorisation environnementale.
Les éoliennes terrestres relevant du régime de l’autorisation environnementale sont désormais dispensées de permis de construire. Le décret crée un nouvel article R. 425-29-2 dans le code de l’urbanisme qui prévoit que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire« .
Dans cette affaire, les associations requérantes demandaient, par une requête en date du 24 mars 2017, l’annulation du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. Elles soutenaient que la dispense du permis de construire dans le cadre du régime de l’autorisation environnementale conduirait à une réduction des contraintes applicables aux projets d’éoliennes terrestres et notamment celles relevant des textes d’urbanisme qui fondent la majorité des contentieux liés à ces projets.
Les associations invoquaient notamment le principe de non-régression établi à l’article L.110-1 du code de l’environnement, selon lequel : « les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (…) ».
Cet argument est rejeté.
Le Conseil d’Etat juge que la dispense de permis de construire ne dispense pas du respect du droit de l’urbanisme: « Si l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables »
Ainsi, la dispense du permis de construire ne contrevient pas aux exigences du principe de non-régression. Une solution qui ne constitue pas une surprise.
Violette Mével
Juriste stagiaire – Cabinet Gossement Avocats
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