En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : la loi de simplification « ASAP » ne simplifie pas la vie des porteurs de projets éoliens
Mise en suspens en raison de la crise sanitaire, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2020-1525) a finalement été promulguée le 7 décembre 2020 (dite « loi ASAP »), à la suite de la décision du 3 décembre 2020 du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution. Analyse de deux dispositions pouvant intéresser les porteurs de projet éolien.
I. Sur l’information préalable des communes un mois avant le dépôt des demandes d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien
L’article 53 de la loi ASAP complète la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement par une nouvelle sous-section 4 « Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » comme suit :
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »
Cet article impose désormais au porteur d’un projet de parc éolien d’adresser « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Cette disposition est issue d’un amendement (disponible ici) présenté notamment par Monsieur Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain. Selon son objet, cet amendement « vise à replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes » puisqu’il est « possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire ». Cet amendement avait donc vocation à ce que les maires soient « informés le plus en amont possible, sans préjudice pour ce que le porteur de projet peut et doit faire avant de déposer sa demande d’autorisation ».
Si l’intention est louable, il est néanmoins regrettable que cette disposition risque fort d’allonger la durée d’instruction des demandes d’autorisation environnementale d’ « un mois au moins ».
II. Sur la consultation de l’ABF en cas de modification d’un parc éolien situé dans le périmètre d’un monument inscrit au classement Unesco
L’article 54 de la loi ASAP prévoit que :
« Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. »
D’une part, sur le champ d’application, cet article concerne les « installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire », autrement dit, les projets de parcs éoliens. Pour rappel, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un projet de parc éolien est soumis à autorisation environnementale, celle-ci dispense du permis de construire.
Plus précisément, sont concernées les installations situées « dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ».
Ainsi, cet article s’applique aux projets de parcs éoliens situés dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
D’autre part, sur le contenu, cet article prévoit que désormais, lorsqu’un porteur de projet souhaite modifier son parc éolien situé dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, l’autorité compétente doit alors consulter l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur cette demande.
Dans ce cas, l’ABF dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour juger si la modification demandée est substantielle ou non. Si la modification est considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement puisque la modification requiert alors la délivrance d’une nouvelle autorisation.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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