En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : le contentieux des recours visant les mesures de police portant sur des projets éoliens terrestres relève des cours administratives d’appel (Conseil d’Etat)
Par une décision du 8 octobre 2019, n° 432722, le Conseil d’Etat a précisé la portée de la nouvelle règle d’attribution de compétence aux cours administratives d’appel du contentieux des projets éoliens terrestres.
Dans une volonté d’accélérer le traitement des recours portant sur des projets éoliens terrestres, le pouvoir réglementaire a supprimé un degré de juridiction.
En substance, désormais, les cours administratives d’appel sont désormais compétentes, en premier et dernier ressort, pour connaître des décisions (autorisations ou refus) relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Ce ne sont donc plus, selon l’application des règles de droit commun, les tribunaux administratifs qui sont compétents pour statuer en premier ressort sur les recours liés à ces décisions.
Cette compétence d’attribution particulière résulte du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, qui a créé l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Cet article liste de manière détaillée toutes les décisions liées aux projets éoliens terrestres qui relèvent désormais en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel Y figurent l’autorisation environnementale, ou encore les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations d’exploiter les parcs éoliens.
Toutefois, l’article ne précise pas explicitement si les mesures de police prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement à l’égard d’un projet éolien relève de la compétence des cours administratives d’appel (exemple : arrêté de mise en demeure – arrêté suspendant la réalisation de travaux ou suspendant le fonctionnement d’une installation).
C’est l’objet de la décision rendue par le Conseil d’Etat en date du 9 octobre 2019.
Deux juridictions (Un tribunal administratif et une cour administrative d’appel) ont transmis la question exposée ci-dessus au Conseil d’Etat.
En l’occurrence, ces deux juridictions, saisies de recours contre des arrêtés pris en application de l’article L. 171-7 et de l’article L. 181-16 du code de l’environnement à propos d’un même projet éolien, s’interrogeaient sur la juridiction compétente pour en connaître.
Le Conseil d’Etat a répondu à la question posée en privilégiant l’esprit à la lettre du code de justice administrative.
Une lecture littérale stricte de l’article R. 311-5 du code de justice administrative laisserait en effet penser que ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents, dès lors que les mesures de police concernant des projets éoliens prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement ne figurent pas dans sa liste des décisions relevant désormais des cours.
Cependant, la cohérence du contentieux et l’objectif de la réforme contribuent plutôt à cette compétence revienne aux cours administratives d’appel.
Le Conseil d’Etat a privilégié la seconde thèse en retenant que :
« Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions ».
Les mesures de police prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement qui portent sur un projet éolien terrestre relèvent donc de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel dès lors qu’elles sont, selon l’appréciation du Conseil d’Etat, la conséquence directe d’une des décisions mentionnées à l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

