En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Eolien : le Gouvernement présente un projet d’instruction relatif au renouvellement (« repowering ») des parcs éoliens
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté un projet de circulaire sous forme d’instruction relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (source : actu-environnement).
Le contexte. Les parcs éoliens peuvent être amenés à évoluer, avant, pendant ou après leur exploitation. Cette évolution correspond notamment aux hypothèses d’augmentation des capacités de l’installation, en puissance ou en nombre d’éoliennes (« repowering »), mais aussi celle du changement de modèle, assez récurrente dans ce domaine, en raison de l’écart de temps entre le développement du parc et sa mise en service.
L’objet du projet d’instruction qui vient d’être présenté par le ministère et qui avait été annoncé en début d’année est de rappeler et clarifier les règles relatives au renouvellement des parcs en donnant aux exploitants des éléments pour une meilleure visibilité juridique sur l’évolution de leur autorisation environnementale.
Précisons que cette instruction n’aura pas de valeur contraignante. Elle a juste pour objet de traduire le droit déjà applicable, de donner des indications aux préfets et d’harmoniser leur appréciation.
Précisons également que, au-delà du contenu de cette instruction, le repowering des projets éoliens doit prendre en compte de nombreux autres éléments juridiques. En particulier, il importe d’être vigilant sur l’évolution des documents d’urbanisme, la construction d’habitations à moins de 500 mètres du parc, ou encore sur l’évolution des éléments de l’environnement, tel que l’augmentation du couvert végétal ou la présence de nouvelles faunes ou flores sur le site.
Le rappel du cadre juridique. Avant de présenter le contenu de cette instruction, pour rappel, les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement fixent le cadre règlementaire de l’évolution des installations relevant de l’autorisation environnementale, comme les éoliennes d’une hauteur supérieure à 50 mètres, ou les parcs d’une puissance supérieure à 20 MW.
Si la modification apparaît comme étant substantielle, l’exploitant est tenu d’obtenir une nouvelle autorisation.
Si la modification de l’installation est de nature à entraîner un changement notable, l’exploitant est tenu d’en informer le préfet, afin que ce dernier puisse prendre éventuellement des prescriptions complémentaires après analyse des dangers ou inconvénients présentés par la modification.
L’article R. 181-46 du code de l’environnement précise ce qu’il convient de qualifier comme étant une modification substantielle imposant l’obtention d’une nouvelle autorisation. Ce sont les cas modifications qui :
« 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. »
C’est dans ce cadre qu’intervient le projet d’instruction présenté par le gouvernement. Notons que l’administration aurait pu aussi prévoir un arrêté, qui aurait lui été juridiquement contraignant.
Le projet d’instruction identifie cinq cas d’évolution d’un projet.
En premier lieu, selon les éléments du projet d’instruction, en cas de remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement, la modification n’est pas substantielle mais est malgré tout notable.
Le changement de modèle d’éolienne implique donc d’adresser un porter à connaissance au préfet.
En deuxième lieu, si l’évolution du parc entraîne une augmentation du nombre d’éoliennes ou si elle entraîne une augmentation de capacité de plus de 20 MW, l’instruction indique que la modification est nécessairement substantielle.
L’exploitant devra alors déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale.
En troisième lieu, l’instruction identifie trois autres hypothèses d’évolution d’un parc :
– Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pâle à la verticale), mais avec des pales plus longues ;
– Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;
– Remplacement et déplacement des éoliennes.
Selon le projet d’instruction, pour ces cas, l’exploitant devra adresser un porter à connaissance au préfet, et ce dernier devra apprécier au cas par cas l’ampleur de la modification.
L’instruction précise ensuite les éléments qui devront être apporter au préfet pour que celui-ci évalue s’il s’agit d’une modification seulement notable ou s’il s’agit d’une modification substantielle.
Le dossier transmis au préfet devra comporter des éléments sur :
– les nuisances sonores ;
– les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire) ;
– le paysage ;
– le patrimoine ;
– la biodiversité (à ce titre, un suivi environnemental, selon le protocole en vigueur sera réalisé dans les 3 années qui précèdent le dépôt du dossier de renouvellement. Les résultats de ce suivi seront analysés et transmis en annexe du dossier de modification);
– les dispositions prévues pour la réalisation des travaux ;
– en cas de déplacement des éoliennes : les dispositions prévues pour la remise en état dans le respect des exigences prévues au R. 515-106 du code de l’environnement ; en cas d’implantation prévues sur de nouvelles parcelles, les éléments prévus au 11°, 12° a) ou le cas échéant 13° du D. 181-15-2 du code de l’environnement.
– la conformité du projet de renouvellement avec les règles d’urbanisme.
Le projet précise ensuite, situation par situation, des cas dans lesquels la modification sera ou ne sera pas considérée comme substantielle.
Par exemple, la note précise qu’une augmentation de moins de 10 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes est une modification notable. A l’inverse, une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes constitue une modification substantielle.
En dernier lieu, le projet d’instruction invite les préfets à répondre rapidement aux porter à connaissance adressés par les exploitants, en précisant que la réponse à donner sur le caractère substantiel ou non de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à réception d’un dossier complet.
Étant précisé que ce délai ne sera pas contraignant.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Fast-fashion (« mode ultra express ») : décryptage de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au journal officiel du 9 juillet 2026. Pour mémoire, selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






