En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : le Gouvernement présente un projet d’instruction relatif au renouvellement (« repowering ») des parcs éoliens
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté un projet de circulaire sous forme d’instruction relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (source : actu-environnement).
Le contexte. Les parcs éoliens peuvent être amenés à évoluer, avant, pendant ou après leur exploitation. Cette évolution correspond notamment aux hypothèses d’augmentation des capacités de l’installation, en puissance ou en nombre d’éoliennes (« repowering »), mais aussi celle du changement de modèle, assez récurrente dans ce domaine, en raison de l’écart de temps entre le développement du parc et sa mise en service.
L’objet du projet d’instruction qui vient d’être présenté par le ministère et qui avait été annoncé en début d’année est de rappeler et clarifier les règles relatives au renouvellement des parcs en donnant aux exploitants des éléments pour une meilleure visibilité juridique sur l’évolution de leur autorisation environnementale.
Précisons que cette instruction n’aura pas de valeur contraignante. Elle a juste pour objet de traduire le droit déjà applicable, de donner des indications aux préfets et d’harmoniser leur appréciation.
Précisons également que, au-delà du contenu de cette instruction, le repowering des projets éoliens doit prendre en compte de nombreux autres éléments juridiques. En particulier, il importe d’être vigilant sur l’évolution des documents d’urbanisme, la construction d’habitations à moins de 500 mètres du parc, ou encore sur l’évolution des éléments de l’environnement, tel que l’augmentation du couvert végétal ou la présence de nouvelles faunes ou flores sur le site.
Le rappel du cadre juridique. Avant de présenter le contenu de cette instruction, pour rappel, les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement fixent le cadre règlementaire de l’évolution des installations relevant de l’autorisation environnementale, comme les éoliennes d’une hauteur supérieure à 50 mètres, ou les parcs d’une puissance supérieure à 20 MW.
Si la modification apparaît comme étant substantielle, l’exploitant est tenu d’obtenir une nouvelle autorisation.
Si la modification de l’installation est de nature à entraîner un changement notable, l’exploitant est tenu d’en informer le préfet, afin que ce dernier puisse prendre éventuellement des prescriptions complémentaires après analyse des dangers ou inconvénients présentés par la modification.
L’article R. 181-46 du code de l’environnement précise ce qu’il convient de qualifier comme étant une modification substantielle imposant l’obtention d’une nouvelle autorisation. Ce sont les cas modifications qui :
« 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. »
C’est dans ce cadre qu’intervient le projet d’instruction présenté par le gouvernement. Notons que l’administration aurait pu aussi prévoir un arrêté, qui aurait lui été juridiquement contraignant.
Le projet d’instruction identifie cinq cas d’évolution d’un projet.
En premier lieu, selon les éléments du projet d’instruction, en cas de remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement, la modification n’est pas substantielle mais est malgré tout notable.
Le changement de modèle d’éolienne implique donc d’adresser un porter à connaissance au préfet.
En deuxième lieu, si l’évolution du parc entraîne une augmentation du nombre d’éoliennes ou si elle entraîne une augmentation de capacité de plus de 20 MW, l’instruction indique que la modification est nécessairement substantielle.
L’exploitant devra alors déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale.
En troisième lieu, l’instruction identifie trois autres hypothèses d’évolution d’un parc :
– Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pâle à la verticale), mais avec des pales plus longues ;
– Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;
– Remplacement et déplacement des éoliennes.
Selon le projet d’instruction, pour ces cas, l’exploitant devra adresser un porter à connaissance au préfet, et ce dernier devra apprécier au cas par cas l’ampleur de la modification.
L’instruction précise ensuite les éléments qui devront être apporter au préfet pour que celui-ci évalue s’il s’agit d’une modification seulement notable ou s’il s’agit d’une modification substantielle.
Le dossier transmis au préfet devra comporter des éléments sur :
– les nuisances sonores ;
– les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire) ;
– le paysage ;
– le patrimoine ;
– la biodiversité (à ce titre, un suivi environnemental, selon le protocole en vigueur sera réalisé dans les 3 années qui précèdent le dépôt du dossier de renouvellement. Les résultats de ce suivi seront analysés et transmis en annexe du dossier de modification);
– les dispositions prévues pour la réalisation des travaux ;
– en cas de déplacement des éoliennes : les dispositions prévues pour la remise en état dans le respect des exigences prévues au R. 515-106 du code de l’environnement ; en cas d’implantation prévues sur de nouvelles parcelles, les éléments prévus au 11°, 12° a) ou le cas échéant 13° du D. 181-15-2 du code de l’environnement.
– la conformité du projet de renouvellement avec les règles d’urbanisme.
Le projet précise ensuite, situation par situation, des cas dans lesquels la modification sera ou ne sera pas considérée comme substantielle.
Par exemple, la note précise qu’une augmentation de moins de 10 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes est une modification notable. A l’inverse, une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes constitue une modification substantielle.
En dernier lieu, le projet d’instruction invite les préfets à répondre rapidement aux porter à connaissance adressés par les exploitants, en précisant que la réponse à donner sur le caractère substantiel ou non de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à réception d’un dossier complet.
Étant précisé que ce délai ne sera pas contraignant.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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