Eolien : précisions sur la prise en compte des espèces animales protégées par l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Bordeaux)

Nov 9, 2017 | Droit de l'Energie – Climat

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu deux arrêts, les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, par lesquels elle se prononce sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact d’un projet de parc éolien, s’agissant de l’identification des espaces animales protégées. La Cour a souligné leur importance par la publication d’un communiqué.

 Par un arrêt n° 15BX02976-15BX02977-15BX03015 du 2 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une étude d’impact doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales protégées susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les installations éoliennes.

En ce sens, la Cour relève que « il ne peut être argué un défaut d’information sur la présence de l’aigle royal et sur les risques induits pour cette espèce dès lors que l’étude signale la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude et reconnaît que le projet se traduira par une perte de territoire de chasse et la réduction du domaine vital, et préconise l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a été au demeurant pris en compte en validant une proposition de suivi de l’avifaune pendant cinq ans« .

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la seule présence d’espèces protégées sur une zone n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un parc éolien, dès lors que le porteur de projet procède à une expertise détaillée des espèces protégées présentes sur le site, analyse précisément l’impact du projet et le cas échéant, met en œuvre les mesures d’évitement requises.

A l’inverse, par un arrêt n°15BX02978-15BX02995 du 28 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, que l’étude d’impact d’un projet de parc éolien est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence avérée d’aigles royaux au sein de la zone d’implantation du projet. Elle a précisé que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population.

Ces solutions rejoignent les préconisations du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rappelées aux termes du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 et du guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres de mars 2014.

Ces arrêts apportent ainsi d’utiles précisions sur les modalités d’appréciation, par le Juge administratif, de la suffisance de l’étude d’impact.

Ils pourront faire office de référence dans l’ensemble des contentieux éoliens ainsi que pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale. 

Margaux Caréna

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...

Energies renouvelables : une commune dispose de compétences distinctes pour encourager la production d’énergies renouvelables et peut continuer d’exercer celle qu’elle n’a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale (Conseil d’Etat, 26 mai 2026, commune de Congrier, n°495221)

Energies renouvelables : une commune dispose de compétences distinctes pour encourager la production d’énergies renouvelables et peut continuer d’exercer celle qu’elle n’a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale (Conseil d’Etat, 26 mai 2026, commune de Congrier, n°495221)

Une commune peut-elle prendre une participation au capital d'une société de production d'énergie renouvelable lorsqu'elle a transféré sa compétence en la matière à un établissement public de coopération intercommunale ? Par une décision n°495221 rendue le 26 mai 2026,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.