En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : précisions sur la prise en compte des espèces animales protégées par l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu deux arrêts, les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, par lesquels elle se prononce sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact d’un projet de parc éolien, s’agissant de l’identification des espaces animales protégées. La Cour a souligné leur importance par la publication d’un communiqué.
Par un arrêt n° 15BX02976-15BX02977-15BX03015 du 2 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une étude d’impact doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales protégées susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les installations éoliennes.
En ce sens, la Cour relève que « il ne peut être argué un défaut d’information sur la présence de l’aigle royal et sur les risques induits pour cette espèce dès lors que l’étude signale la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude et reconnaît que le projet se traduira par une perte de territoire de chasse et la réduction du domaine vital, et préconise l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a été au demeurant pris en compte en validant une proposition de suivi de l’avifaune pendant cinq ans« .
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la seule présence d’espèces protégées sur une zone n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un parc éolien, dès lors que le porteur de projet procède à une expertise détaillée des espèces protégées présentes sur le site, analyse précisément l’impact du projet et le cas échéant, met en œuvre les mesures d’évitement requises.
A l’inverse, par un arrêt n°15BX02978-15BX02995 du 28 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, que l’étude d’impact d’un projet de parc éolien est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence avérée d’aigles royaux au sein de la zone d’implantation du projet. Elle a précisé que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population.
Ces solutions rejoignent les préconisations du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rappelées aux termes du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 et du guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres de mars 2014.
Ces arrêts apportent ainsi d’utiles précisions sur les modalités d’appréciation, par le Juge administratif, de la suffisance de l’étude d’impact.
Ils pourront faire office de référence dans l’ensemble des contentieux éoliens ainsi que pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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