En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’interdiction d’exploiter un parc régulièrement autorisé (Cour de cassation)
Par arrêt rendu ce 8 novembre 2017 (n° de pourvoi: 16-22213), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’interdiction d’exploiter un parc éolien régulièrement autorisé. Le Juge judiciaire, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne peut en effet s’immiscer dans l’exercice d’une police administrative. Une jurisprudence constante.
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour de cassation vient de rappeler, s’agissant ici d’un parc éolien, que seul le juge administratif est compétent pour ordonner des mesures qui pourraient avoir pour effet de modifier ou de contrarier l’application de mesures prises par l’administration dans l’exercice de son pouvoir de police.
Concrètement, une personne qui souhaiterait demander la suspension ou l’interdiction de l’exploitation d’un parc éolien au motif d’un trouble anormal de voisinage ou d’un trouble anormal de voisinage, devrait saisir le juge administratif, dès l’instant où ce parc éolien a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Le considérant de principe de l’arrêt rendu ce 8 novembre 2017 par la Cour de cassation précise :
« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 553-1, devenu L. 515-44 du code de l’environnement que les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu’ayant relevé que l’implantation des éoliennes litigieuses avait été régulièrement autorisée, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la demande tendant à obtenir l’interdiction de l’exploitation de ces installations, au motif que leur fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage, aurait un impact négatif sur l’environnement, brouillerait la diffusion des ondes vers et depuis les habitations limitrophes et pourrait constituer un danger pour la sécurité, impliquait, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de cette police administrative spéciale ; qu’elle en a exactement déduit qu’une telle demande ne ressortissait pas à la juridiction judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;«
Ce considérant procède ainsi au rappel d’une règle bien établie procédant d’une jurisprudence judiciaire constante : « les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ».
Une personne qui souhaite saisir un juge d’une demande tendant à ce qu’il soit mis un terme à un trouble manifestement illicite dont l’origine résiderait dans le fonctionnement d’une installation bénéficiant d’une autorisation administrative doit donc saisir le juge administratif, seul compétent.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2017 (n° de pourvoi : 15-25526), la Cour de cassation avait d’ores et déjà rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître d’une demande qui aurait pour effet de l’appeler à s’immiscer dans l’exercice du pouvoir de police spéciale que détient l’administration pour encadrer le fonctionnement des éoliennes :
« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 553-1 du code de l’environnement que les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Il existe toutefois une différence entre ces deux arrêts.
– L’arrêt rendu le 8 novembre 2017 l’a été à la suite d’une saisine, par des riverains, du juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour obtenir la suspension des travaux de construction et d’aménagement. Ces requérants ont alors entendu se placer sur le terrain du trouble manifestement illicite dont ils souhaitaient obtenir la cessation.
– L’arrêt rendu le 25 janvier 2017 l’a été à la suite d’une demande fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il convient de souligner que ces arrêts s’inscrivent dans une jurisprudence ancienne et constante qui n’est pas spécifique à l’éolien.
A titre d’exemple, dans une affaire mettant en cause le fonctionnement d’une installation classée (élevage) la Cour de cassation s’était déjà prononcée, par arrêt rendu le 13 juillet 2004, sur la demande tendant à ce qu’il soit mi un terme au trouble anormal de voisinage en rappelant que le juge judiciaire ne peut ordonner de mesures de nature à contrarier les prescriptions édictées par l’administration :
« Attendu, d’autre part, que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu’ils pourraient causer dans l’avenir, à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu’en ordonnant la suspension des activités de M. A…, sous peine d’une astreinte de 120 euros par jour de retard si, passé un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêt, il n’avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées par l’exploitation de la « maternité » et de l’établissement d’engraissage , la cour d’appel n’a en rien outrepassé ses pouvoirs dans la mesure ou le moyen invoqué ne soutient pas que cette mesure contrarierait les prescriptions de l’administration ; »
Cette jurisprudence est certainement bien fondée. Le juge civil du trouble anormal de voisinage ne saurait en effet être considéré comme une sorte de « plan B » lorsque les recours contre les autorisations administratives délivrées à une installation – tel un parc éolien – ont été rejetés par le juge administratif. Il est important que le même juge qui s’est prononcé sur la légalité d’une autorisation administrative puisse également se prononcer sur les éventuelles difficultés nées de l’exécution de cette autorisation.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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