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Eolien : simplification et complication de la procédure d’autorisation environnementale des parcs éoliens (Loi climat et résilience)
Le Parlement a adopté, ce 20 juillet 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Son article 22 A comporte deux mesures relatives à l’éolien : l’une de simplification, l’autre de complication. Cet article, d’une part supprime la procédure de la délibération favorable d’une collectivité territoriale qui a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, d’autre part complète la procédure de consultation préalable des maires (loi ASAP) par les porteurs de projets de parcs éoliens en créant une obligation de réponse aux observations du maire, par le porteur de projet. Analyse.
Résumé
- Le projet de loi « climat et résilience », adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce 20 juillet 2021
- Il abroge l’article L.515-47 du code de l’environnement
- Il prévoit de compléter la procédure de consultation préalable des maires créée par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) par la création d’une obligation de réponse aux observations du maire, par le porteur de projet.
I. Suppression de la procédure de délibération favorable en cas de projet de PLU (abrogation de l’article L.515-47 du code de l’environnement)
L’article 22 A du projet de loi climat et résilience dispose tout d’abord qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi après publication au journal officiel, l’article L.515-47 du code de l’environnement sera abrogé.
Ce dernier est, pour l’heure, rédigé ainsi :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.«
L’abrogation de cette disposition est précieuse car elle revenait notamment à donner la possibilité à une collectivité territoriale de s’immiscer dans l’exercice d’un pouvoir de police administrative (autorisation environnementale des parcs éoliens) pourtant dévolu au représentant de l’Etat (le préfet).
II. La modification de la procédure de consultation préalable du maire créée par la loi ASAP du 7 décembre 2020
Pour mémoire, l’article 53 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a créé une procédure de consultation préalable du maire à l’article 181-28-2 du code de l’environnement :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.«
Aux termes de ces dispositions, le porteur d’un projet de parc éolien doit adresser :
- au moins un mois avant le dépôt de sa demande d’autorisation environnementale,
- résumé non technique de l’étude d’impact
- aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes
L’utilité d’une telle procédure de consultation préalable est très incertaine dés l’instant où l’article R.181-38 du code de l’environnement prévoit déjà une procédure de consultation des communes (et donc des maires) concernées dés l’ouverture de l’enquête publique :
« Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. »
Le complément de procédure créé à l’article 22 A du projet de loi « climat et résilience »
La loi « climat et résilience » qui sera prochainement promulguée prévoit de compléter la procédure de consultation préalable créée par la loi ASAP du 7 décembre 2020.
L’article 22 A de ce projet de loi prévoit de compléter la rédaction de l’article L.181-28-2 du code de l’environnement par les dispositions suivantes :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1.«
Ces nouvelles dispositions ont principalement pour objet de créer une obligation de réponse aux observations éventuelles du maire consulté, par le porteur de projet. Elles sont sans doute inutiles dés l’instant où ces maires ont tout loisir de s’exprimer sur le dossier finalisé tel que déposé en préfecture. Et leurs communes seront nécessairement consultées au début de phase de consultation du public. Il est à craindre que le but principal de ces nouvelles dispositions soit surtout d’allonger encore la durée de conception et d’instruction administrative des projets de parc éoliens.
Entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions introduites par la loi climat et résilience seront applicables aux projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de ladite loi.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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