En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Equipements électriques et électroniques (EEE) / RoHS : publication du décret du 23 décembre 2019 limitant l’utilisation de substances dangereuses
Le décret n°2019-2019-1431 du 23 décembre 2019 transposer en droit interne la directive 2017/2102/UE modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dite RoHS II. Il convient de relever que la publication de ce décret était attendue dans la mesure où le délai de transposition de la directive 2017/2102 expirait au plus tard le 12 juin 2019.
I. Précisions sur les équipements électriques et électroniques concernés par la limitation d’utilisation de substances dangereuses
Exclusion des orgues à tuyau. Conformément au point 1 de l’article 1 de la directive n°2017/2012, le décret exclut les orgues à tuyaux au motif qu’ils sont fabriqués dans un alliage de plomb d’un type particulier, pour lequel il n’existe aucun matériau de substitution à ce jour (cf. considérant 4 de la directive – codifié à l’article R. 543-171-1 du code de l’environnement).
Modification de la définition des « engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ». Cette définition a été complétée pour inclure, outre les engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, ceux qui fonctionnent à l’aide d’une « commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d’énergie externe ».
La directive précise en effet que ces deux types d’engins doivent être exclus de son champ d’application (cf. considérant 5 de la directive – codifié à l’article R. 543-171-2).
II. Exclusion de certains EEE et pièces détachées de la réglementation encadrant la limitation de l’utilisation de certaines substances dans des concentrations en poids dans les matériaux homogènes
Exclusion de certains équipements électriques et électroniques. Le décret précise que les équipements électriques et électroniques qui ne relevait pas du champ d’application défini par l’article R. 543-175, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 et qui ont été mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 sont exclus des règles encadrant l’utilisation limitée de certaines substances précisées à l’article R. 543-171-3 du code de l’environnement.
La réglementation encadrant l’utilisation limitée de certaines substances ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements électriques et électroniques qui ne relevaient pas du champ d’application défini par l’article R. 543-175, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 et qui ont été mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 (cf. article R. 543-171-3, II du code de l’environnement).
La réglementation ne s’applique pas non plus à certaines pièces détachées réemployées limitativement énumérées, à condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs. Ces pièces détachées réemployées doivent être issues :
– D’un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016
– De dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;
– De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;
– D’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;
– De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d’application défini par l’article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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