En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Etude d’impact : consultation publique sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact
Le Ministère de l’environnement vient d’ouvrir une consultation publique, du 9 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus, sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact. Présentation.
Pour mémoire, le Gouvernement a récemment publié au Journal officiel, deux textes qui formalisent une importante réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
Ces deux textes sont les suivants :
- Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (JORF n°0181 du 5 août 2016)
- Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes JORF n°0189 du 14 août 2016
En l’état actuel du droit ainsi révisé, les projets soumis à évaluation environnementale peuvent être classés en trois catégories, la troisième faisant encore l’objet de débats parmi les juristes :
Les projets soumis à évaluation environnementale de manière systématique
- Les projets énumérés à l’annexe I de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
- Les projets énumérés à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement (1ère colonne)
Les projets soumis à évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas
- Les projets énumérés à l’annexe II de de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
- Les projets énumérés à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement (2ème colonne)
Les projets soumis à évaluation environnementale par application de la « clause filet »
La réforme introduite par les textes publiés en août 2016 démontre le souci de l’Etat de simplifier le cadre juridique de l’évaluation environnementale en soumettant davantage de projets à la procédure de l’étude d’impact au cas par cas, de préférence à celle de l’étude d’impact systématique. C’est dans le cadre de cette réforme que le ministère de l’environnement vient d’ouvrir une consultation publique sur le formulaire que les porteurs des projets concernés devront remplir pour savoir, au cas par cas, si une étude d’impact est requise.
La question de savoir si le recours plus fréquent à la procédure du cas par cas contribue véritablement à une simplification du droit de l’environnement fait toujours l’objet de vifs débats.
En effet, la rubrique 5.2. de ce formulaire, relative aux « Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée », suppose la production et la présentation d’un nombre important d’informations. Ainsi, c’est bien un début d’évaluation environnementale du projet qui est nécessaire pour demander si une étude d’impact complète est requise. Les décisions à venir de l’Autorité environnementale vont être d’une particulière importance car elles permettront de déterminer le volume et le degré de précision de ces informations.
Cabinet Gossement Avocats
A télécharger :
CERFA_n_51656_Notice_explicative_v-_07_12_2016 (format pdf – 200.9 ko – 07/12/2016)
CERFA_n_14374_Formulaire_v-_07_12_2016 (format pdf – 168.5 ko – 07/12/2016)
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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