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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Géothermie : arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération
Un arrêté du 13 décembre 2016, qui vient de paraître au Journal officiel, précise les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.
Pour mémoire, l’article 104 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait créé l’article L. 314-18 du code de l’énergie aux termes duquel, certaines catégories d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération.
Parmi ces catégories d’installations, figurent les installations utilisant l’énergie extraite à partir de gîtes géothermiques (cf. article D. 314-15 du code de l’énergie, issu du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016).
I. Sur les conditions pour bénéficier d’un contrat de complément de rémunération tenant à l’installation
Par « installation », l’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016 désigne un « ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal l’énergie produite par une même unité amont, à laquelle l’installation est reliée physiquement ».
Pour être éligibles au contrat de complément de rémunération, l’article 4 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise que les installations géothermiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Elles doivent utiliser à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques d’une « même unité amont », définie à l’article 2 de l’arrêté comme un « ensemble d’un ou plusieurs puit(s) situé(s) sur un gîte géothermique » ;
- Le ou les puit(s) de cette unité amont ne doivent jamais avoir produit d’énergie utilisée pour produire de l’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération ;
- La demande complète de contrat de complément de rémunération doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet.
A noter que par « début des travaux », l’arrêté précise qu’il peut s’agir soit des travaux de construction liés à l’investissement, soit du premier engagement ferme de commande d’équipement. En revanche, l’achat de terrains et les préparatifs en vue de l’obtention des autorisations administratives requises ne constituent pas un début de travaux.
II. Sur les précisions relatives au régime juridique du contrat de complément de rémunération
En premier lieu, sur les modifications susceptibles d’affecter le projet en application de l’article R. 314-5 du code de l’énergie.
L’article 8 de l’arrêté prévoit notamment que la modification de la puissance installée ne peut excéder 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Cet article précise, en outre, que postérieurement à la transmission de l’attestation de conformité initiale, l’ajout ou la suppression d’un puit à l’unité amont reste possible. A noter, toutefois, que cette modification doit être notifiée au cocontractant, à savoir, la société EDF, au moins trois mois à l’avance. L’ajout d’un puit doit satisfaire aux conditions relatives à l’installation précisées ci-dessus.
En deuxième lieu, sur la prise d’effet du contrat.
L’article 9 encadre les conditions qui encadrent la prise d’effet du contrat, en particulier, les règles relatives à la prolongation du délai de transmission de l’attestation de conformité, en cas de retard dans l’exécution des travaux de raccordement ou de recours contentieux contre les autorisations administratives accordées en vue de la réalisation du projet.
En troisième lieu, l’article 12 de l’arrêté apporte des précisions relatives à la résiliation du contrat de complément de rémunération.
En quatrième et dernier lieu, l’article 13 est relatif à la conclusion d’un contrat d’achat avec l’acheteur de dernier recours.
III. Sur les conditions du complément de rémunération
L’arrêté du 13 décembre 2016 précise, en annexe :
- Les éléments de calcul du complément de rémunération ;
- Les conditions d’achat de dernier recours ;
- Les éléments de calcul du tarif de référence T et sa dégressivité
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