En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » (DDADUE), lequel insère, au sein de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, un nouvel alinéa qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées. La loi DDADUE sera trés prochainement publiée au journal officiel. Les porteurs de projet et l’administration sont donc encouragés à lire et étudier dés maintenant cette nouvelle disposition législative qui diffère de l’avis rendu sur ce sujet le 9 décembre 2022 par le Conseil d’Etat. Commentaire.
Le contenu des dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel est présenté de la manière suivante dans la décision ici commentée : « 5. Les dispositions contestées prévoient que la dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées, mentionnée au 4 ° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’est pas requise lorsqu’un projet comporte certaines mesures d’évitement et de réduction permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation de certaines espèces et que ce projet intègre un dispositif de suivi permettant notamment d’évaluer l’efficacité de ces mesures. »
Pour un commentaire détaillé de cet article du projet de loi DDADUE, cf. notre commentaire.
A noter : les députés requérants ont développé, devant le Conseil constitutionnel, un seul grief à l’encontre de ces dispositions législatives : elles n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. En résumé : ce nouvel article relatif aux conditions de dépôt d’une demande de « dérogation espèces protégées » serait sans lien avec le projet de loi initial.
Or, pour le Conseil constitutionnel, cette procédure est conforme à la Constitution : « 6. Ces dispositions résultent d’un amendement adopté en première lecture au Sénat. Elles présentent un lien direct avec celles de l’article 25 du projet de loi initial, qui visaient à dispenser de demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées les projets d’installation de production d’énergies renouvelables comportant certaines mesures d’évitement et de réduction et intégrant un dispositif de suivi. / 7. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté./ 8. Il en résulte que l’article 23 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. »
Ce contrôle de constitutionnalité limité à la seule procédure d’adoption de l’article 23 du projet de loi DDADUE devrait avoir pour effet de laisser ouverte la possibilité d’une QPC, sur le fond cette fois-ci, de cet article.
Il convient désormais d’attendre la publication de la loi DDADUE et de vérifier de quelle manière cet article 23 est appliqué par l’administration puis par le juge.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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