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Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés confirment la priorité donnée à l’énergie nucléaire, première des « énergies décarbonées »
Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix, réalisé en première lecture au Sénat, de passer de la catégorie des « énergies renouvelables » à celle des « énergies décarbonées ». Les députés viennent d’adopter plusieurs amendements qui confirment la priorité donnée, parmi ces énergies décarbonées, à l’énergie nucléaire. Analyse.
Résumé
- En séance publique, les députés ont confirmé leur volonté de passer de la promotion des « énergies renouvelables » à celle des « énergies décarbonées »
- Ils ont défini un objectif annuel de production d’énergie décarbonée et interdit sa déclinaison par type d’énergie.
- Ils ont adopté une liste des énergies décarbonées et évincé le solaire et l’éolien de cette liste.
- Ils ont donné la priorité au développement de la production d’énergie nucléaire.
- Ils ont, ensuite « encouragé » le développement des autres énergies renouvelables, sans référence explicite à l’éolien et du solaire.
- Ils ont adopté un objectif de sortie du marché européen de l’énergie.
I. L’interdiction de décliner l’objectif annuel de production d’énergie décarbonée par type d’énergie
En commission, les députés ont adopté une série d’amendements qui consacrent le passage de la priorité donnée aux énergies renouvelables à celle donnée aux énergies décarbonées qui comprend l’énergie nucléaire (cf. notre note).
Dés le début de la séance publique, ce 16 juin 2025, les députés ont adopté un amendement n°279 déposé par le Groupe Horizons et Indépendants et tendant à réécrire complètement l’article L.100-1 du code de l’énergie, consacré aux objectifs non chiffrés de la politique énergétique nationale. Dans le but de confirmer ce passage aux énergies décarbonées.
Le futur article L.100-1 pourrait imposer la définition d’un « objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie » : « Art. L. 100‑1. – La politique énergétique : / « 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ; »
Si la loi pourrait interdire de décliner cet objectif annuel de production d’énergie décarbonée par type d’énergie, toutes les sources d’énergies décarbonées ne seraient pas pour autant mises sur un pied d’égalité. Il est en effet important de lire cet amendement n°279 du Groupe Horizons et Indépendants avec l’amendement n°566 d’un député du groupe « Ensemble pour la République ».
II. L’absorption des « énergies renouvelables » par les « énergies décarbonées » avant éviction de l’éolien et du solaire
En commission, les députés ont supprimé ou confirmé la suppression de la référence aux énergies renouvelables, dans les articles L.100-1 (objectifs non chiffrés de la politique énergétique) et L.100-4 (objectifs chiffrés) du code de l’énergie (cf. notre note).
En séance publique, ce 16 juin 2025, les députés ont adopté un amendement n°279 déposé par le Groupe Horizons et Indépendants qui comporte la définition suivante des énergies décarbonées, laquelle cite en premier l’énergie nucléaire : « 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques. »
Les députés ont également adopté un sous-amendement n°572 déposé par un député RN, lequel supprime de cette liste des énergies décarbonées, l’éolien et le solaire. L’exposé des motifs de cet amendement est clair : « Ce sous amendement vise à soustraire les mentions de l’éolien et du salaire des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés annuellement« .
Reste que l’article L.212-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction actuelle, comporte une définition des « énergies renouvelables » conforme à celle présente en droit de l’UE. Plutôt que de supprimer cet article L.212-1 du code de l’énergie, les députés pourraient le neutraliser en absorbant cette définition dans celle des « énergies décarbonées » aux termes d’un nouvel article L.212-2-2 du code de l’énergie.
Les députés devront en effet se prononcer sur un amendement n°566 déposé par un député du groupe « Ensemble pour la République » qui propose, non pas de supprimer la définition des énergies renouvelables à l’article L.211-1 du code de l’énergie mais de lui accoler un article L.211-2-2 ainsi rédigé dans le but d’absorber la catégorie des énergies renouvelables dans celle, plus large ,des « énergies décarbonées » : « Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »
III. La priorité donnée à l’énergie nucléaire parmi les énergies décarbonées
Non seulement les députés ont adopté un amendement n°279 qui interdit de décliner l’objectif de production annuelle d’énergie décarbonée par type d’énergie mais ils ont aussi adopté un amendement n°421 déposé par les députés du Groupe Droite républicaine, qui donne une priorité claire à l’énergie nucléaire.
Cet amendement n°421 insère un nouvel article L. 100‑1 B ainsi rédigé dans le code de l’énergie, après l’article L. 100‑1 A, pour donner une priorité à l’énergie nucléaire :
« Art. L. 100‑1 B. – I. – La politique énergétique nationale est fondée prioritairement sur la production d’électricité d’origine nucléaire, qui constitue le pilier du mix électrique français. Elle encourage également le développement et la valorisation de filières complémentaires, notamment, l’hydroélectricité, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène renouvelable, dans le respect des exigences de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité, de maîtrise des coûts pour les consommateurs et de préservation de l’environnement.
« II. – L’État veille à la protection, au renforcement et à la pérennité du mix électrique national, principalement basé sur l’énergie nucléaire, tout en soutenant l’innovation et l’intégration de solutions énergétiques durables et pilotables. »
Ainsi, non seulement la liste des énergies décarbonées ne comprend pas les énergies solaire et éolienne mais les députés ont entendu, en outre, donner la priorité à la production d’énergie nucléaire parmi ces énergies décarbonées. On notera, de surcroît, qu’à l’article L.100-1 B I alinéa 1, les énergies solaire et éolienne ne sont pas explicitement mentionnées dans la liste des énergies que la politique énergétique nationale « encourage ».
IV. Favoriser la sortie du marché européen de l’énergie
Les députés du groupe Gauche Démocrate et Républicaine ont déposé et obtenu l’adoption d’un amendement n°371 qui prévoit d’inscrire l’objectif suivant à l’article L. 100‑2 du code de l’énergie : « 3 ter A Favoriser la sortie du marché européen de l’énergie et assurer une maîtrise publique intégrée du secteur énergétique. »
En conclusion, à ce stade de la discussion parlementaire de cette proposition de loi, force est de constater que le Parlement s’apprête à modifier considérablement le cap de la politique énergétique nationale, dans un sens qui apparaît difficilement cohérent avec le droit de l’Union européenne.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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