En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution. Un signe que le récent cadre juridique relatif aux allégations environnementales commence à produire ses effets. Commentaire.
I. La procédure
1.1. En juin 2023, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a lancé une alerte dénonçant les allégations environnementales trompeuses de 17 compagnies aériennes européennes. Le dialogue avec les compagnies aériennes a été coordonné par la Commission européenne et les autorités du réseau CPC.
1.2. Par un communiqué de presse du 30 avril 2024, la Commission européenne a annoncé qu’avec les autorités nationales de protection des consommateurs, elle a intenté une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses
Ce communiqué précise que « la Commission européenne et le réseau CPC ont recensé plusieurs types de pratiques trompeuses potentielles de la part de 20 compagnies aériennes, telles que :
- créer l’impression erronée que le paiement d’une redevance supplémentaire pour financer des projets de lutte contre le changement climatique ayant une incidence moindre sur l’environnement ou pour soutenir l’utilisation de carburants alternatifs pour l’aviation peut réduire ou compenser pleinement les émissions de CO2;
- utiliser le terme «carburants d’aviation durables» (CAD) sans justifier clairement l’incidence environnementale de ces carburants;
- utiliser les termes «vert», «durable» ou «responsable» de manière absolue ou utiliser d’autres allégations environnementales implicites;
- affirmer que la compagnie aérienne évolue vers un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre (GES) ou vers toute performance environnementale future, sans engagements, objectifs et systèmes de suivi indépendants clairs et vérifiables;
- présenter aux consommateurs une «calculatrice» permettant de chiffrer les émissions de CO2 d’un vol donné, sans fournir de preuves scientifiques suffisantes quant à la fiabilité de ce calcul et sans donner d’informations sur les éléments utilisés pour celui-ci;
- présenter aux consommateurs une comparaison des vols en ce qui concerne leurs émissions de CO2, sans fournir d’informations suffisantes et précises sur les éléments sur lesquels se fonde la comparaison.
1.3. Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution.
II. Les engagements des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes concernées ont pris les engagements suivants.
- clarifier le fait que les émissions de CO₂ d’un vol donné ne peuvent être neutralisées, compensées ni directement réduites par des contributions à des projets de protection du climat ou en faveur de carburants d’aviation de substitution;
- n’utiliser le terme «carburants d’aviation durable» qu’à condition de l’accompagner d’explications appropriées pour en justifier l’usage;
- s’abstenir d’utiliser un langage ou une terminologie vagues d’inspiration écologique ou d’avancer des allégations environnementales implicites;
- fournir davantage d’informations sur les allégations concernant les performances environnementales futures, comme le fait d’atteindre le niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre, en indiquant des délais précis, des étapes réalisables et les types d’émission concernés;
- veiller à ce que tout calcul des émissions de CO₂ soit présenté de manière claire et transparente;
- fournir des preuves et des informations scientifiques suffisantes pour étayer les allégations sur l’amélioration de l’incidence sur l’environnement.
Le tableau des engagements pris par les compagnies aériennes peut être téléchargé ici.
III. Commentaire
Ce communiqué est très important car il démontre que le cadre juridique relatif à la lutte contre l’écoblanchiment (« greenwashing ») prévention des allégations environnementales commence à produire des effets.
En premier lieu, le communiqué de presse de la commission précise le cadre juridique de ce dialogue : « Les articles 5, 6 et 7 de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur interdisent les pratiques commerciales déloyales sous la forme d’actions ou d’omissions trompeuses. La communication de la Commission européenne sur les orientations concernant l’interprétation et l’application de ladite directive fournit des orientations sur les allégations environnementales qui doivent être considérées comme trompeuses. »
Il convient de rappeler que la directive n°2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information » a été publiée au journal officiel de l’Union européenne du 6 mars 2024. Cette directive modifie la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ainsi que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
En deuxième lieu, on soulignera que le dialogue entre pouvoirs publics et acteurs économiques peut aussi produire des effets intéressants.
En troisième lieu, ce communiqué de presse confirme que les acteurs économiques ne devraient plus, à l’échelle d’une entreprise, prétendre à la neutralité carbone.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
cabinet d’avocats en droit de l’environnement / cabinet d’avocats en droit de l’énergie
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


