En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Hydroélectricité : arrêtés de prescriptions complémentaires et installation d’une passe à poisson (Conseil d’Etat)
Par un arrêt du 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat a précisé d’une part, la procédure d’adoption d’un arrêté de prescriptions complémentaires et, d’autre part, la computation des délais pour installer des passes à poissons sous une centrale hydroélectrique.
En l’espèce, l’exploitant d’une usine hydroélectrique s’est vu imposé, par un arrêté préfectoral de nouvelles prescriptions relatives au débit réservé, à la continuité écologique et à la mise à jour du règlement d’eau de la centrale.
Dans ce cadre, il était prévu que l’exploitant installe une passe à poisson. Le préfet a alors adopté un arrêté de prescriptions complémentaires en date du 26 mars 2013 pour préciser les caractéristiques de cet ouvrage.
Cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours de la part de l’exploitant, devant le Tribunal administratif de Strasbourg puis devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Successivement débouté, le pétitionnaire a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
En premier lieu, l’exploitant contestait la procédure d’adoption de l’arrêté de prescriptions complémentaires. Le projet d’arrêté soumis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) comportait en effet des visas et deux motifs supplémentaires par rapport au projet communiqué à l’exploitant.
Pour rappel, lorsque le CODERST est saisi par le Préfet sur un projet d’arrêté complémentaire, le pétitionnaire a la faculté de présenter ses observations par-devant lui. Le Préfet doit alors lui communiquer, au moins huit jours à l’avance, la date et le lieu de la réunion ainsi qu’un exemplaire des propositions additionnelles. Puis, le préfet adresse le projet d’arrêté de prescriptions complémentaires au pétitionnaire qui peut lui présenter par écrit ses observations.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que dans un premier temps que « seules les prescriptions additionnelles envisagées par le préfet doivent être communiquées à l’exploitant préalablement à leur examen par le CODERST ». Ce n’est que dans un second temps que le projet d’arrêté portant prescriptions complémentaires doit être porté à la connaissance de l’exploitant. En l’occurrence, les prescriptions additionnelles communiquées et celles examinées par le CODERST étaient identiques, indépendamment de la modification de certains visas et de motifs du projet d’arrêté. La procédure était ainsi respectée.
Cet arrêt pris initialement dans le cadre d’une installation soumise à la loi sur l’eau, peut être transposé à l’autorisation environnementale.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux imposait à l’exploitant d’installer une passe à poissons avant le 1er octobre 2013, soit dans un délai d’environ sept mois à compter de l’adoption de l’arrêté. Or, l’exploitant de la centrale se prévalait du délai de 5 ans octroyé aux ouvrages existants pour se mettre en conformité, prévu à l’article L. 232-6 du code rural (devenu l’article L. 432-6 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat écarte cet argument au motif qu’aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, le délai de 5 ans ne bénéficie qu’aux seuls ouvrages régulièrement installés, ce qui n’est pas le cas lorsque l’ouvrage était antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité comme en l’espèce.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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