En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
ICPE : des précisions apportées sur le contenu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée (Conseil d’Etat)
Par une décision du 13 mars 2019, n°418949, le Conseil d’Etat a précisé dans quelle mesure les effets sur l’environnement d’un projet d’ICPE doivent être décrits dans l’étude d’impact jointe à une demande d’autorisation d’exploiter.
Résumé
Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact, sont déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Contenu
En l’espèce, par arrêté du 6 aout 2012, une société a été autorisée par le préfet de la Drome à exploiter un centre de méthanisation de biodéchets sur le territoire d’une commune. Des requérants ont saisi par la suite le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
Par jugement du 3 novembre 2015, la demande des requérants a été rejetée. Ces derniers ont alors interjeté appel de cette décision. Faisant suite à ce recours, la Cour administrative d’appel de Lyon a infirmé ce jugement et annulé l’arrêté querellé le 11 janvier 2018. Le motif était le suivant : l’omission – dans l’étude d’impact – de l’analyse de la quantité de particule PM 2.5 émises par l’installation entache d’irrégularité la procédure d’élaboration de l’arrêté. Un pourvoi en cassation a été ultérieurement formé par le Ministre de la transition écologique et solidaire.
Il était question de savoir si l’intégralité des effets potentiels d’une installation classée doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact. La Haute juridiction a répondu par la négative. Plusieurs points doivent attirer notre attention.
En premier lieu, cette décision se fonde principalement sur deux articles du code de l’environnement.
De première part, l’article L. 221-1 du code de l’environnement prévoit notamment que l’Etat et les collectivités territoriales doivent surveiller la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement.
A cet effet, ces personnes publiques sont amenées à prendre des mesures préventives et correctrices à l’égard notamment des ICPE, afin de réduire les émissions polluantes dans les zones faisant l’objet d’un plan de prévention de l’atmosphère.
De deuxième part, l’article R. 512-8 du code de l’environnement défini le contenu de l’étude d’impact jointe à une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE:
« Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. […]«
A titre d’information, les articles L. 211-1 et L.511-1 dans leur rédaction en vigueur portaient respectivement, d’une part, sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et d’autre part, sur les ICPE présentant des dangers ou des inconvénients pour divers intérêts tels que la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou encore la protection de la nature.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat donne son interprétation de ces deux textes.
De première part, il précise que les effets sur l’environnement d’un projet ICPE doivent apparaitre dans l’étude d’impact uniquement en fonction de certains éléments :
« Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.«
Partant, l’étude d’impact doit faire apparaitre les effets de l’installation sur l’environnement uniquement lorsqu’ils sont inhérents à sa nature, son emplacement et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
De deuxième part, il indique que les prescriptions relatives aux normes de qualité de l’air, issues de l’article L.221-1 du code de l’environnement susvisé, peuvent apparaitre dans l’étude d’impact. :
« En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l’air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu’il vient d’être dit, alors même que les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 2 n’ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l’air qu’elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée.
Cela vaut même si ledit article n’est pas directement lié à une demande portant autorisation d’exploiter une ICPE.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat combine sa lecture des articles L. 221-1 et R. 512-8 du code de l’environnement précités.
Ainsi, les analyses relatives à la pollution de l’air par une ICPE doivent être intégrées à l’étude d’impact seulement si les incidences prévisibles de ces émissions justifient une telle analyse :
« Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que le défaut, dans l’étude d’impact, d’analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d’êtres émises par l’installation projetée avait nui à l’information de la population et, par suite, entaché d’irrégularité la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.«
En l’espèce, dès lors que la Cour d’appel de Lyon s’est bornée à constater l’omission des analyses de la quantité des particules PM 2.5 dans l’étude d’impact pour annuler l’arrêté, sans rechercher si, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, les incidences prévisibles de ces particules justifiaient ces analyses, elle a commis une erreur de droit.
Par conséquent, l’arrêt du 11 janvier 2018 est annulé.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026 (disponible ici), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






