En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
ICPE : le bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état
Par arrêt n°369236 rendu ce 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a confirmé que l’ayant droit du dernier exploitant d’une installation classée (ICPE) peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état de ladite installation. Cet ayant droit peut être la société qui est venue aux droits de l’ayant-droit de l’ancien exploitant par l’effet d’un apport partiel d’actifs.
Cet arrêt du Conseil d’Etat vient confirmer les termes actuels de la jurisprudence administrative relative à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une installationn classée pour la protection de l’environnement.
Le quatrième considérant de l’arrêt rappelle que l’ayant droit du dernier exploitant – ou le tiers à qui l’ayant droit a régulièrement cédé le site – peut devenir à son tour le débiteur de l’obligation de remise en état :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, que l’obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code; que, dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site imposée par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant«
Ce considérant ne comporte pas de règle ou d’interprétation nouvelle. Le principe est toujours celui selon lequel le débiteur de premier rang de l’obligation de remise en état est l’ancien exploitant – généralement le dernier exploitant – dont l’activité est à l’origine des désordres qu’il convient de traiter.
L’ayant droit de l’ancien exploitant, voire un tiers qui s’est régulièrement substitué à l’ayant droit de l’ancien exploitant peut devenir à son tour le débiteur de cette obligation de remise en état au titre de la police des installations classées.
Au cas d’espèce, l’obligation de remise en état a été transférée du dernier exploitant vers un ayant droit puis, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actifs. puis de cet ayant-droit vers un tiers qui s’est substitué à lui.
L’arrêt précise :
« 5. Considérant, pour juger que la société A. avait la qualité d’ayant droit du dernier exploitant du site de S., la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur les stipulations du traité d’apport partiel d’actifs du 20 octobre 1980 par lequel la société R. a apporté à la société A, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., l’ensemble des biens, droits et éléments de passif se rapportant à la fabrication, au traitement, à la transformation, au transport, à la recherche, à l’expérimentation et à la vente de produits chimiques, au nombre desquels figurent les activités relatives au chlorure de vinyle monomère à l’origine de la pollution du site de Saint-Fons ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société A., aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., avait été substituée à la société R. par l’effet de ce traité d’apport partiel d’actifs, placé sous le régime des scissions ; que c’est par une souveraine appréciation des pièces du dossier, qui n’est pas entachée de dénaturation, que la cour a estimé que ce traité couvrait l’activité d’enfouissement de déchets chlorés ; »
Le droit et la jurisprudence administrative relatifs à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une ICPE demeurent d’une grande complexité. Ainsi, l’administration et le Juge administratif peuvent constater qu’une personne est devenue débitrice de cette obligation de remise par l’effet de rapports contractuels de droit privé. A l’inverse, lorsque l’administration identifie un débiteur par application des règles du droit positif, la personne privée mise en cause ne peut exciper d’une convention de droit privé pour s’exonérer de l’obligation mise à sa charge.
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