En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
ICPE : le bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état
Par arrêt n°369236 rendu ce 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a confirmé que l’ayant droit du dernier exploitant d’une installation classée (ICPE) peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état de ladite installation. Cet ayant droit peut être la société qui est venue aux droits de l’ayant-droit de l’ancien exploitant par l’effet d’un apport partiel d’actifs.
Cet arrêt du Conseil d’Etat vient confirmer les termes actuels de la jurisprudence administrative relative à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une installationn classée pour la protection de l’environnement.
Le quatrième considérant de l’arrêt rappelle que l’ayant droit du dernier exploitant – ou le tiers à qui l’ayant droit a régulièrement cédé le site – peut devenir à son tour le débiteur de l’obligation de remise en état :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, que l’obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code; que, dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site imposée par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant«
Ce considérant ne comporte pas de règle ou d’interprétation nouvelle. Le principe est toujours celui selon lequel le débiteur de premier rang de l’obligation de remise en état est l’ancien exploitant – généralement le dernier exploitant – dont l’activité est à l’origine des désordres qu’il convient de traiter.
L’ayant droit de l’ancien exploitant, voire un tiers qui s’est régulièrement substitué à l’ayant droit de l’ancien exploitant peut devenir à son tour le débiteur de cette obligation de remise en état au titre de la police des installations classées.
Au cas d’espèce, l’obligation de remise en état a été transférée du dernier exploitant vers un ayant droit puis, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actifs. puis de cet ayant-droit vers un tiers qui s’est substitué à lui.
L’arrêt précise :
« 5. Considérant, pour juger que la société A. avait la qualité d’ayant droit du dernier exploitant du site de S., la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur les stipulations du traité d’apport partiel d’actifs du 20 octobre 1980 par lequel la société R. a apporté à la société A, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., l’ensemble des biens, droits et éléments de passif se rapportant à la fabrication, au traitement, à la transformation, au transport, à la recherche, à l’expérimentation et à la vente de produits chimiques, au nombre desquels figurent les activités relatives au chlorure de vinyle monomère à l’origine de la pollution du site de Saint-Fons ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société A., aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., avait été substituée à la société R. par l’effet de ce traité d’apport partiel d’actifs, placé sous le régime des scissions ; que c’est par une souveraine appréciation des pièces du dossier, qui n’est pas entachée de dénaturation, que la cour a estimé que ce traité couvrait l’activité d’enfouissement de déchets chlorés ; »
Le droit et la jurisprudence administrative relatifs à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une ICPE demeurent d’une grande complexité. Ainsi, l’administration et le Juge administratif peuvent constater qu’une personne est devenue débitrice de cette obligation de remise par l’effet de rapports contractuels de droit privé. A l’inverse, lorsque l’administration identifie un débiteur par application des règles du droit positif, la personne privée mise en cause ne peut exciper d’une convention de droit privé pour s’exonérer de l’obligation mise à sa charge.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "28 minutes" présentée par Elisabeth Quin sur Arte. L'émission du mardi 23 juin 2026 était consacrée à la canicule et à la politique d'adaptation au changement climatique. L'émission peut être regardée ici.
Fast-fashion : voici ce que devrait prévoir la loi sur la « mode ultra express » qui sera définitivement adoptée le 29 juin 2026
Selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui pourraient monter jusqu’à 26% en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. C'est dans ce contexte que le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l’achèvement des travaux (Conseil d’Etat)
Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d'Etat a apporté une importante précision relative au champ d'application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être...
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)


