En bref
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
ICPE : le juge administratif peut délivrer une autorisation provisoire d’exploiter (CAA Bordeaux)
Par arrêt n°14BX01919 du 4 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que le juge administratif, après avoir annulé une autorisation d’exploiter ICPE, peut autoriser l’exploitant à poursuivre son activité dans un délai déterminé, dans l’attente d’une nouvelle autorisation d’exploiter.
A titre liminaire, il convient de souligner que l’arrêt rendu ce 4 octobre 2016 ne modifie pas la jurisprudence administrative applicable en matière d’ICPE mais confirme une jurisprudence constante (cf. note note du 5 avril 2012) : le juge administratif peut autoriser à titre provisoire, l’exploitation d’une ICPE, dont l’autorisation initiale est annulée.
Toutefois, le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est intéressant dès l’instant où le juge administratif n’exerce pas fréquemment ce pouvoir de régularisation de la situation d’une ICPE.
Ce pouvoir du juge administratif mais aussi de l’administration, est exposé en ces termes par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, au visa de l’article L.171-7 du code de l’environnement :
« 19. Lorsqu’il prononce l’annulation du récépissé d’une déclaration d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la déclaration.«
A la suite d’une décision d’annulation d’une autorisation d’exploiter (ou d’un récépissé de déclaration d’exploiter), le juge administratif peut autoriser provisoirement la poursuite d’activité d’une ICPE dans les conditions suivantes : il doit « prendre en compte » « l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés« .
Le juge administratif devra donc principalement tenir compte de deux éléments : la nature de l’illégalité de l’autorisation d’exploiter annulée et les conséquences d’une annulation sans autorisation provisoire permettant de poursuivre l’activité. Dans l’hypothèse où la régularisation de l’autorisation initiale ne serait pas envisageable, il est probable que le juge administratif ne s’engagera pas dans la voie de l’autorisation provisoire.
Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les conditions étaient réunies pour autoriser à titre provisoire l’exploitation de l’élevage dont l’implantation ne respectait pas tout à fait les distances minimales d’éloignement s’imposant à lui :
« 20. La seule illégalité retenue résulte du non-respect de la distance minimale de 50 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 3 et la maison d’habitation appartenant à M. H…et Mme J…implantée à une distance variant de 44,18 mètres à 48,91 mètres et du non-respect de la distance minimale de 20 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 7 et les rives de l’étang implantée à une distance variant de 14,60 mètres à 20,89 mètres. Le simple déplacement de ces clôtures électriques est de nature à régulariser la situation de cet élevage. Il ne résulte pas de l’instruction que son fonctionnement, en dépit des lacunes qui ont été constatées par huissier le 27 janvier 2015, porte une atteinte particulière aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ni à d’autres intérêts, publics ou privés. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’impartir à M. I…un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour présenter une nouvelle déclaration d’exploitation et, dans cette attente, de l’autoriser à poursuivre l’exploitation de l’élevage. Il y a lieu d’assortir cette autorisation provisoire des prescriptions identiques à celles édictées par le récépissé annulé et des prescriptions édictées par l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3 et 211, notamment du respect de la distance minimale de 50 mètres entre le parcours 3 et la maison d’habitation de M. H…et Mme J…ainsi que de la distance minimale de 20 mètres entre le parcours 7 et les rives de l’étang.
On notera que la Cour délivre une autorisation provisoire assortie des mêmes prescriptions que celles contenues dans la récépissé de déclaration annulé à l’exception de celles relatives aux distances qui doivent être conformes aux prescriptions générales de fonctionnement.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : un projet « d’intérêt national majeur répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » est d’abord un grand projet (Conseil d’Etat, 6 février 2026, n°500384)
Par une décision n°500384 du 6 février 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel plusieurs associations de défense de l'environnement ont demandé l'annulation du décret n°2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de "projet d'intérêt national majeur" (PINM)...
Urbanisme – planification : comment un plan local d’urbanisme peut-il fixer des exceptions à ses propres règles générales ? (Conseil d’Etat, 28 janvier 2026, n°500730)
Par une décision rendue ce 28 janvier 2026 (n°500730), le Conseil d’Etat a précisé les conditions des exceptions pouvant être prévues par le plan local d’urbanisme pour adapter les règles générales qu’il contient. A défaut, ces exceptions sont illégales ou peuvent...
Energies renouvelables : la longue histoire de la « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE)
Le Premier ministre Sébastien Le Cornu a annoncé que le décret relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) sera signé d'ici au 22 février 2026. Un décret attendu depuis plusieurs années par les filières professionnelles pour que la France...
Pesticides : le retour de la « Loi Duplomb » au Sénat pour autoriser les néonicotinoïdes. Une nouvelle étape d’une longue histoire (proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles)
Le sénateur Laurent Duplomb et quatre autres sénateurs ont déposé au Sénat, ce 30 janvier 2026, une proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition de certaines filières...
Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)
Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l'application de la "Loi Duplomb" du 11 août 2025, le...
ZFE : le Parlement va-t-il réellement supprimer les zones à faibles émissions mobilité ? (loi de simplification de la vie économique)
Ce 20 janvier 2026, les députés et sénateurs, réunis en commission mixte paritaire, ont adopté une version du projet de loi de simplification de la vie économique qui comporte, à son article 15 ter, une mesure de suppression des zones à faible émissions mobilité...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






