ICPE : le juge administratif peut délivrer une autorisation provisoire d’exploiter (CAA Bordeaux)

Oct 11, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°14BX01919 du 4 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que le juge administratif, après avoir annulé une autorisation d’exploiter ICPE, peut autoriser l’exploitant à poursuivre son activité dans un délai déterminé, dans l’attente d’une nouvelle autorisation d’exploiter.

A titre liminaire, il convient de souligner que l’arrêt rendu ce 4 octobre 2016 ne modifie pas la jurisprudence administrative applicable en matière d’ICPE mais confirme une jurisprudence constante (cf. note note du 5 avril 2012) : le juge administratif peut autoriser à titre provisoire, l’exploitation d’une ICPE, dont l’autorisation initiale est annulée.

Toutefois, le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est intéressant dès l’instant où le juge administratif n’exerce pas fréquemment ce pouvoir de régularisation de la situation d’une ICPE.

Ce pouvoir du juge administratif mais aussi de l’administration, est exposé en ces termes par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, au visa de l’article L.171-7 du code de l’environnement :

« 19. Lorsqu’il prononce l’annulation du récépissé d’une déclaration d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la déclaration.« 

A la suite d’une décision d’annulation d’une autorisation d’exploiter (ou d’un récépissé de déclaration d’exploiter), le juge administratif peut autoriser provisoirement la poursuite d’activité d’une ICPE dans les conditions suivantes : il doit « prendre en compte » « l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés« .

Le juge administratif devra donc principalement tenir compte de deux éléments : la nature de l’illégalité de l’autorisation d’exploiter annulée et les conséquences d’une annulation sans autorisation provisoire permettant de poursuivre l’activité. Dans l’hypothèse où la régularisation de l’autorisation initiale ne serait pas envisageable, il est probable que le juge administratif ne s’engagera pas dans la voie de l’autorisation provisoire.

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les conditions étaient réunies pour autoriser à titre provisoire l’exploitation de l’élevage dont l’implantation ne respectait pas tout à fait les distances minimales d’éloignement s’imposant à lui :

« 20. La seule illégalité retenue résulte du non-respect de la distance minimale de 50 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 3 et la maison d’habitation appartenant à M. H…et Mme J…implantée à une distance variant de 44,18 mètres à 48,91 mètres et du non-respect de la distance minimale de 20 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 7 et les rives de l’étang implantée à une distance variant de 14,60 mètres à 20,89 mètres. Le simple déplacement de ces clôtures électriques est de nature à régulariser la situation de cet élevage. Il ne résulte pas de l’instruction que son fonctionnement, en dépit des lacunes qui ont été constatées par huissier le 27 janvier 2015, porte une atteinte particulière aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ni à d’autres intérêts, publics ou privés. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’impartir à M. I…un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour présenter une nouvelle déclaration d’exploitation et, dans cette attente, de l’autoriser à poursuivre l’exploitation de l’élevage. Il y a lieu d’assortir cette autorisation provisoire des prescriptions identiques à celles édictées par le récépissé annulé et des prescriptions édictées par l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3 et 211, notamment du respect de la distance minimale de 50 mètres entre le parcours 3 et la maison d’habitation de M. H…et Mme J…ainsi que de la distance minimale de 20 mètres entre le parcours 7 et les rives de l’étang.

On notera que la Cour délivre une autorisation provisoire assortie des mêmes prescriptions que celles contenues dans la récépissé de déclaration annulé à l’exception de celles relatives aux distances qui doivent être conformes aux prescriptions générales de fonctionnement. 

Arnaud Gossement

Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)

Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)

Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...

Energie renouvelable : une proposition de loi pour adapter le développement des énergies renouvelables aux capacités des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, en donnant la priorité à certains projets

Energie renouvelable : une proposition de loi pour adapter le développement des énergies renouvelables aux capacités des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, en donnant la priorité à certains projets

Le sénateur Michel Masset (RDSE) a déposé au Sénat une proposition de loi "visant à clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire". Une proposition de loi qui intéresse le raccordement aux réseaux de public de distribution et de...

Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué  (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)

Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)

Par un arrêt n°24MA01751 du 19 mars 2026, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours par lequel des riverains ont demandé l'annulation du permis de construire une centrale solaire au sol, délivré à la société Marseille Soleil. Un projet dont...

Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement est inchangé n’est pas tenu de déposer une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 20 mars 202, n°496176)

Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement est inchangé n’est pas tenu de déposer une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 20 mars 202, n°496176)

Par une décision n°496176 du 20 mars 2026, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société titulaire de l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien n'est pas tenue de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées lorsque...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.