En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
ICPE : suppression de l’obligation du tiers demandeur de souscrire des garanties financières à première demande (décret 2017-1456 du 9 octobre 2017)
Le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 « modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l’environnement et R. 441-8-3 du code de l’urbanisme » a été publié au journal officiel du 11 octobre 2017.
De manière simplifier la procédure du « tiers demandeur », l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 supprime l’obligation de constitution de garanties financières à première demande
A la suite de l’entrée en vigueur de ce décret, l’article R512-80 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Les garanties financières exigées par l’article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
1° De l’engagement écrit de garanties à première demande d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; (…) »
Par ailleurs, a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2017 l’arrêté du 9 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 18 août 2015 relatif à l’attestation de garanties financières requises par l’article L. 512-21 du code de l’environnement.
Cet arrêté comporte en annexe plusieurs modèles d’attestation des garanties financières que doit constituer le tiers demandeur qui souhaite se substituer à l’exploitant pour la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, lors de sa cessation d’activité, conformément à l’article L. 512-21 du code de l’environnement :
– Annexe I : acte d’engagement à première demande pour les garanties financières prévues au I de l’article R.512-80 (1°) du code de l’environnement
– Annexe II : acte de cautionnement solidaire pour les garanties financières prévues au I de l’article R.512-80 (1°) du code de l’environnement
– Annexe III : acte d’engagement à première demande d’une personne morale possédant les qualités définies au I de l’article R. 512-80 (3°) du code de l’environnement
– Annexe V : cautionnement solidaire du garant personne morale
– Annexe VI : cautionnement solidaire du garant personne physique
Cette effort louable de simplification est destiné à promouvoir une procédure dont le but affiché était de libérer des terres grises pour la construction. Reste que cette effort ne suffira sans doute à réduire significativement le niveau de complexité et de risques juridiques de cette procédure.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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