En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
ICPE : suppression de l’obligation du tiers demandeur de souscrire des garanties financières à première demande (décret 2017-1456 du 9 octobre 2017)
Le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 « modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l’environnement et R. 441-8-3 du code de l’urbanisme » a été publié au journal officiel du 11 octobre 2017.
De manière simplifier la procédure du « tiers demandeur », l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 supprime l’obligation de constitution de garanties financières à première demande
A la suite de l’entrée en vigueur de ce décret, l’article R512-80 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Les garanties financières exigées par l’article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
1° De l’engagement écrit de garanties à première demande d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; (…) »
Par ailleurs, a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2017 l’arrêté du 9 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 18 août 2015 relatif à l’attestation de garanties financières requises par l’article L. 512-21 du code de l’environnement.
Cet arrêté comporte en annexe plusieurs modèles d’attestation des garanties financières que doit constituer le tiers demandeur qui souhaite se substituer à l’exploitant pour la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, lors de sa cessation d’activité, conformément à l’article L. 512-21 du code de l’environnement :
– Annexe I : acte d’engagement à première demande pour les garanties financières prévues au I de l’article R.512-80 (1°) du code de l’environnement
– Annexe II : acte de cautionnement solidaire pour les garanties financières prévues au I de l’article R.512-80 (1°) du code de l’environnement
– Annexe III : acte d’engagement à première demande d’une personne morale possédant les qualités définies au I de l’article R. 512-80 (3°) du code de l’environnement
– Annexe V : cautionnement solidaire du garant personne morale
– Annexe VI : cautionnement solidaire du garant personne physique
Cette effort louable de simplification est destiné à promouvoir une procédure dont le but affiché était de libérer des terres grises pour la construction. Reste que cette effort ne suffira sans doute à réduire significativement le niveau de complexité et de risques juridiques de cette procédure.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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