En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
« Say on climate » : les députés créent une obligation d’élaboration d’une « stratégie climat et durabilité » pour les sociétés cotées, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’industrie verte
Ce 21 juillet 2023, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’industrie verte, les députés ont adopté un amendement créant le mécanisme (« say on climate ») juridiquement non contraignant par lequel l’assemblée générale d’une société cotée votera une résolution « à titre consultatif » présentée par le conseil d’administration et relative à la stratégie climat et durabilité de ladite société.
Résumé
- Dans le cadre de l’examen en première lecture et en séance publique du projet de loi relatif à l’industrie verte, les députés ont adopté un amendement qui prévoit un mécanisme juridiquement non contraignant.
- Si ce texte est définitivement adopté, le conseil d’administratif des sociétés cotées devra soumettre à l’Assemblée générale, tous les trois ans, un projet de résolution à titre consultatif sur sa stratégie climat et durabilité
- Le conseil d’administration soumettra également à l’Assemblée générale, tous les ans, un projet de résolution à titre consultatif sur le rapport de mise en œuvre de cette stratégie.
Commentaire
Les députés ont adopté, ce 21 juillet 2023, un amendement n°483, déposé par plusieurs membres du groupe Renaissance, qui a pour objet d’insérer un nouvel article L.22-10-10-1 au sein des dispositions relatives au directoire général et au conseil d’administration des sociétés anonymes.
Ce nouvel article L.22-10-10-1 serait placé à la suite de l’article de l’article L.22-10-9 du code de commerce, relatif à l’information sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés anonymes. Information qui doit figurer dans le un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion que le conseil d’administration présente à l’assemblée générale.
Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement, celui-ci a été « travaillé avec le Forum pour l’investissement responsable et reprend les recommandations faites par la Commission climat et finance durable (CCFD) de l’Autorité des marchés financiers (AMF). »
Voici les principales dispositions de ce nouvel article article L.22-10-10-1, sous réserve de son adoption définitive.
Les débiteurs de la nouvelle obligation d’établir une « stratégie climat et durabilité ». Aux termes de ce futur article L.22-10-10-1 du code de commerce :
- Les sociétés concernées par cette obligation sont les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées).
- Le conseil d’administration de ces sociétés doit établir une « stratégie climat et durabilité ».
Le contenu de la « stratégie climat et durabilité ». L’amendement est assez peu précis sur le contenu exact de cette stratégie : « Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale. » Pour l’essentiel, la définition du contenu de cette stratégie est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat : « Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État. »
L’adoption de la stratégie climat et durabilité ». Celle-ci se fera au moyen d’un projet de résolution « à titre consultatif » soumis tous les trois ans au conseil d’administration : « La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. »
Le choix d’un mécanisme juridiquement non contraignant est clairement assumé et présenté en ces termes par les auteurs de l’amendement : « En cohérence avec l’approche pionnière de la France qui permet d’attirer les investissements et de les flécher vers les entreprises les plus vertueuses, il est proposé d’introduire un mécanisme novateur et non contraignant juridiquement afin de faciliter un dialogue construit entre investisseurs responsables et les entreprises. Ce concept s’articule en cohérence avec les textes européens comme la CSRD et favorise la compétitivité des entreprises françaises. Cet outil de dialogue ne heurte aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux comme l’a rappelé le Haut Comité Juridique de Place. » (Nous soulignons)
A la différence du « plan de vigilance », aucune procédure spécifique n’est prévue pour permettre à un tiers de saisir un juge – civil ou du commerce – pour exiger, soit la production, soit la modification de la rédaction de cette stratégie. Reste que cette stratégie pourra aussi être analysée et commentée par des tiers : investisseurs, élus, ONG etc..
La mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration adressera un rapport annuel à l’Assemblée générale sur cette mise en œuvre. Lequel fera, de nouveau, l’objet d’une résolution « à titre consultatif » adoptée par un vote lui aussi « à titre consultatif » : « Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.«
Arnaud Gossement
Avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


