En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Intercommunalité : retrait d’une compétence transférée à un EPCI et conséquences pour les contrats attachés à cette compétence [Conseil d’Etat]
Par une décision n° 431146 du 7 novembre 2019 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences du retrait par une commune d’une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour les contrats attachés à cette compétence.
I. Contexte.
Dans cette affaire, une communauté de communes était membre d’un syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, auquel elle avait transféré ses compétences relatives à la maîtrise d’ouvrage et à l’exploitation de plateformes de valorisation et de traitement, d’usines de valorisation énergétique et de centres de stockage des déchets.
Pour les besoins de son activité, le syndicat mixte avait conclu plusieurs contrats :
– un contrat de bail emphytéotique administratif et un contrat de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’une unité de traitement des déchets ménagers et de deux installations de stockage de déchets avec une société ;
– un « accord direct de financement » avec une banque pour le versement de l’une des redevances dues au délégataire.
Toutefois, un arrêté préfectoral a fusionné la communauté de communes avec deux autres EPCI, tous deux extérieurs au syndicat mixte, pour constituer une communauté urbaine. La communauté urbaine étant compétente de plein droit en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la communauté de communes a été retirée du syndicat mixte.
Se posait néanmoins la question de l’exécution des contrats susvisés, attachés à cette compétence transférée.
Plus précisément, le syndicat mixte et la communauté urbaine étaient en désaccord quant à l’interprétation des termes de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Suivant cet article, en cas de retrait de la compétence transférée à un EPCI :
– les biens mis à disposition de l’EPCI sont restitués aux communes antérieurement compétentes ;
– les biens propres de l’EPCI, acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence doivent être répartis entre la commune qui se retire et l’EPCI ou cédés ; à défaut d’accord, les modalités de répartition des biens ou du produit de la cession sont fixés par arrêté préfectoral ;
– l’exécution des contrats conclus par l’EPCI se poursuit dans les conditions antérieures, sauf accord contraire des parties.
Pour refuser d’exécuter les contrats en cours, la communauté urbaine soutenait que le dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1, relatif aux contrats, devait être interprété à la lumière des alinéas précédents, relatifs aux biens. Autrement dit, la poursuite de l’exécution des contrats portant sur les biens propres de l’EPCI – ce qui était le cas en l’espèce – ne serait pas requise, dans l’attente de l’accord ou de l’arrêté relatif à la répartition des biens.
II. Décision
Par sa décision du 7 novembre 2019, le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement et a posé le principe selon lequel les communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’EPCI pour l’ensemble des contrats en cours, jusqu’à leur échéance :
« 12. […] Les dispositions du quatrième et dernier alinéa [de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales], éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de laquelle elles sont issues, doivent être lues indépendamment de celles des deux alinéas qui précèdent, relatives au partage des biens mis à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte des dispositions de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-25-1. Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs » (cf. CE, 7 novembre 2019, Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, n° 431146).
Ainsi, la décision du 7 novembre 2019 apporte d’utiles précisions sur les conséquences du retrait d’une compétence transférée à un EPCI :
1. Les communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’EPCI pour l’ensemble des contrats en cours ;
2. L’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance ;
3. Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’EPCI ;
4. Les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs, n’y font pas obstacle.
A la lecture des conclusions du rapporteur public, cette solution se fonde à la fois sur la lettre de l’article et sur des impératifs de préservation des droits du cocontractant et de la continuité du service public :
« Tout d’abord, si la rédaction de l’article L. 5211-25-1 n’est peut-être pas optimale d’un point de vue légistique car elle rassemble dans un même article les sujets distincts des biens et des contrats, le dernier alinéa apparaît clairement comme autonome des alinéas précédents et sa formulation est générale. La lettre de la loi est donc dans le sens retenu par le juge des référés. Ensuite, la poursuite de l’exécution du contrat par la personne publique bénéficiaire du transfert de compétences est la seule solution qui préserve les droits du cocontractant et, surtout, la continuité du service public » (cf. ccl du rapporteur public Laurent Cytermann).
A noter que cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, dès lors que le Conseil d’Etat avait déjà retenu cette interprétation concernant les dispositions rédigées en des termes identiques du III de l’article L. 5211-5, relatives à la création d’un EPCI, en jugeant que l’EPCI était substitué à la commune membre dans les contrats en cours conclus par celle-ci (cf. CE, 26 février 2014, Société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, n° 365151).
Margaux Bouzac – Avocate sénior
Cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.
Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur...
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/05/Affiche-matinale-Serdeaut-AE-21-mai-2026-pdf.jpg)

