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Utilité publique : l' »Affaire du siècle » et le rapport du Haut conseil pour le climat de 2022 ne sont pas de nature à retirer au projet autoroutier « contournement Est de Rouen » son caractère d’utilité publique (Conseil d’Etat, 12 juillet 2024, n°466271)
1. Par une décision n°466271 du 12 juillet 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours par lequel la commune de Val-de-Reuil a demandé l’annulation du refus d’abrogation de la déclaration d’utiité publique des travaux routiers de réalisation du « contournement Est de Rouen« .
2. Par cette décision le Conseil d’Etat a jugé que, ni la référence au jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal administratif dans le contentieux dit « affaire du siècle », ni le rapport du Haut conseil pour le climat ne révèlent un changement de circonstances de fait de nature faire perdre au projet routier contesté son caractère d’utilité publique.
3. Cette décision confirme également que les objectifs de lutte contre le changement climatique ont une portée très réduite devant le juge administratif.
– d’autre part, elle confirme également que les objectifs de lutte contre le changement climatique ont une portée très réduite devant le juge administratif.
Cette décision appelle sans doute un débat, dont l’objet dépasse celui de la présente note, d’une part sur la portée des objectifs de lutte contre le changement climatique devant le juge administratif, notamment dans le contentieux de la déclaration d’utilité publique, d’autre part, sur les conditions d’abrogation et sur le délai de caducité de déclarations d’utilité publique, dans un contexte d’accélération du changement climatique.
II. Le contentieux « Affaire du siècle » et le rapport du Haut conseil pour le climat de 2022 ne sont pas de nature à retirer à l’opération son caractère d’utilité publique
A titre liminaire, il convient de souligner que la décision rendue ce 12 juillet 2024 par le Conseil d’Etat comporte, à son point 2, un rappel du principe selon lequel la déclaration d’utilité d’un projet doit être abrogée par l’administration en cas de changement de circonstances de fait ou de droit :
« 2. L’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée.«
Restait à savoir si, au cas d’espèce, la preuve d’un tel changement de circonstances était rapportée par la commune requérante.
A cette question, le Conseil d’Etat répond par la négative en jugeant que, ni les jugements rendus en 2021 et 2023 par le tribunal administratif de Paris dans contentieux « affaire du siècle » ni le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat publié en juin 2022 ne sont de nature à remettre en cause le caractère d’utilité publique des travaux contestés. Ni ces jugements ni ce rapport ne révèlent de changement dans les circonstances de fait qui auraient contraint l’administration à procéder à l’abrogation de la déclaration d’utilité publique intervenue en 2017.
La décision rendue ce 12 juillet par le Conseil d’Etat précise en effet :
« 6. En dernier lieu, s’il est établi que l’opération contestée engendrera une augmentation nette de l’émission de divers polluants et une augmentation des émissions de CO2 de l’ordre de 50 000 tonnes par an, la circonstance que, postérieurement à l’adoption du décret déclarant d’utilité publique l’opération, des décisions contentieuses aient enjoint à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles de nature, d’une part, à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone et, d’autre part, à infléchir la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction de ces émissions serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018, n’est pas, par elle-même, de nature à faire perdre à l’opération litigieuse son caractère d’ordre public. Il en va de même de la circonstance que le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat publié en juin 2022 ait fait état de la nécessité d’accélérer le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. »
Ce point 6 de la décision ici commentée appelle les commentaires suivants.
– ordonné, avant de statuer sur les conclusions des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un jugement n°19014967 et s. rendu le 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2 eq, et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA au 31 janvier 2022. La réparation du préjudice devait être effective au 31 décembre 2022, au plus tard.
Par un jugement n°2321828/4-1 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’astreinte présentée par trois associations requérantes pour assurer l’exécution de son jugement rendu le 14 octobre 2021. Le jugement précise que si l’Etat n’a pas complètement réparé, à la date du 31 décembre 2022, le préjudice écologique résultant du dépassent du budget carbone pour la période 2015-2018. Toutefois, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre constaté en 2023 ne rend pas nécessaire le prononcé d’une mesure d’exécution supplémentaire (cf. notre commentaire).
En deuxième lieu, si le raisonnement du Conseil d’Etat est justifié en droit, il peut aussi susciter des interrogations.
Certes, le Conseil d’Etat a déjà contrôlé, en 2020, la légalité de la déclaration d’utilité publique de 2017 (CE, 19 novembre 2020, Commune de Val-de-Reuil, n° 417362). Il a ainsi pu déjà statué sur le moyen tiré du défaut d’utilité publique des travaux litigieux à raison du volume d’émissions de gaz à effet de serre qu’ils créeront. Les contentieux « affaire du siècle » (tribunal administratif de Paris) et « Commune de Grande-Synthe » (Conseil d’Etat n’ont donc pas révélé l’existence du changement de telle sorte qu’il constituerait, depuis la déclaration d’utilité publique de 2017, un changement dans les circonstances de fait.
Toutefois, cette déclaration d’utilité publique date de 2017, soit 7 ans à la date de la décision commentée. Si le changement climatique n’est pas un phénomène nouveau – loin s’en faut – il n’en demeure pas moins qu’il s’est considérablement aggravé comme, notamment, les rapports du Haut conseil pour le climat en témoignant. Par ailleurs, ce qui est nouveau depuis 2017 tient justement à la reconnaissance par le tribunal administratif de Paris mais aussi par le Conseil d’Etat de la part de responsabilité de l’Etat dans l’aggravation de ce changement climatique. Il peut être valablement soutenu que ces contenus révèlent un changement de circonstances – mélangées de fait et de droit – qui aurait pu amener l’administration à vérifier si l’utilité publique de ces travaux routiers était toujours caractérisée.
Aussi, il n’aurait pas été absurde, sur le plan du droit, que le Conseil d’Etat exige à tout le moins de l’administration qu’elle s’assure que les conditions d’abrogation de cette déclaration d’utilité publique ne sont pas réunies au regard, d’une part, des contentieux « Affaire du siècle » et « Commune de Grande-Synthe » et, d’autre part, des rapports du Haut conseil pour le climat.
III. La confirmation de la portée réduite des objectifs de lutte contre le changement climatique
La décision rendue ce 12 juillet 2024 par le Conseil d’Etat confirme que les objectifs de lutte contre le changement climatique et la trajectoire pour les réaliser ont une portée assez réduite. La question de savoir si des travaux routiers, déclarés d’utilité publique en 2017, sont encore conformes ou compatibles avec ces objectifs et cette trajectoire est écartée par le Conseil d’Etat.
Il est utile de replacer cette décision du 12 juillet 2024 au sein d’une jurisprudence administrative pour souligner :
– d’une part que les objectifs de lutte contre le changement climatique sont pluriels
– d’autre part, qu’ils ne produisent pas de conséquence directe pour la légalité des décisions administratives
A. Sur l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Sur l’objectif « facteur 4 » de réduction des émissions de gaz à effet de serre, inscrit à l’article L.100-4 du code de l’énergie. Dans une affaire relative à une demande de suspension, en référé, de l’autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale électrique devant être implantée au lieu-dit Larivot sur le territoire de la commune de Matoury en Guyane, le Conseil d’Etat a, par une décision n°455465 du 10 février 2022 précisé que cet objectif ne doit être pris en compte que lors de la délivrance des seules autorisations d’exploiter visées à l’article L.311-5 du code de l’énergie et non par les autorisations environnementales visées à l’article L.181-3 du code de l’environnement :
« 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.«
Sur « l’objectif gouvernemental de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre ». Dans une affaire relative à la déclaration d’utilité publique des travaux de construction de la chute du Rizzanèse, le Conseil d’Etat a rendu une décision datée du 10 novembre 2006 qui fait état de « l’objectif gouvernemental de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre« . Cet objectif n’est toutefois mentionné que pour décrire les motifs des auteurs en faveur de la réalisation du projet litigieux :
« elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif gouvernemental de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre ; (..) » (cf. Conseil d’Etat, 10 novembre 2006, n°275013 – recours contre la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la chute du Rizzanèse en Corse-du-Sud).
Sur l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet, inscrit dans la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009. Le Conseil d’Etat a jugé que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 est dépourvu de portée normative :
D. Sur l’objectif permanent procédant de l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles«
Par deux arrêts n°20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022 (cf. notre commentaire), la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’illégalité des décisions par lesquelles la ministre chargée de l’écologie a refusé la délivrance de permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures au titre du code minier à des sociétés de droit privé.
La cour administrative d’appel de Nancy a notamment considéré que la ministre ne pouvait pas se fonder sur « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris. Cet constitue un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements. Ces arrêts confirment la portée juridique réduite des objectifs et engagements de lutte contre le changement climatique tels qu’ils procèdent notamment de l’accord de Paris adopté, le 12 décembre 2015, lors de la COP21.
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