En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
L’Etat doit réparer les préjudices qui résultent de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution (Conseil d’Etat)
Par trois décisions attendues et rendues ce mardi 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a consacré la possibilité pour un justiciable de se voir indemnisé du préjudice survenu du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Pour mémoire, le grand arrêt « la Fleurette » du Conseil d’Etat du 14 janvier 1938 (n°51704) a permis la réparation exceptionnelle des préjudices anormaux et spéciaux engendrés par l’application d’une loi. Il s’agit là d’une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Depuis la décision Gardedieu du Conseil d’Etat du 8 février 2007 (n° 279522), la responsabilité de l’Etat peut être recherchée dans le cas où une loi serait contraire à une convention internationale :
« Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».
La question de l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application d’une loi postérieurement déclarée inconstitutionnelle restait en suspend.
Les faits et la procédure
En premier lieu, l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés, définit ainsi (articles 7 et 15), son champ d’application pour les entreprises :
– « quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise »
– « Un décret en Conseil d’État détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables »
L’article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail.
En deuxième lieu, une loi du 30 décembre 2004 a modifié la rédaction de l’article L. 442-9 afin que les entreprises publiques ne soient plus exclues du dispositif de participation des salariés au capital.
Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2013-336 QPC du 1er août 2013, a déclaré contraire à la Constitution le fait de soustraire les entreprises publiques à ce dispositif et de renvoyer à un décret le choix des entreprises qui y seraient soumises ou non. L’article 34 de la Constitution interdit en effet au législateur de déléguer une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire – situation d’incompétence négative.
La rédaction antérieure de l’article L. 442-9 du code du travail avait donc fait obstacle pour certaines entreprises à la participation des salariés aux résultats.
De ce fait, les contentieux examinés par le Conseil d’Etat ont débuté, posant la question de la réparation des préjudices subis du fait de l’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail.
Apport de l’arrêt
En premier lieu, cette décision du Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe de la réparation du préjudice subi du fait de l’application d’une loi sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques (décision la Fleurette). Dans un second temps, il modifie la solution consacrée dans sa décision Gardedieu de la manière suivante (ajouts en gras) :
« Elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. »
Les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes sont donc ici la cause de cette évolution jurisprudence qui autorise dés lors la recherche en responsabilité de l’Etat à raison d’une lois contraire à la constitution.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat soumet l’engagement de la responsabilité de l’Etat à la réalisation de trois conditions :
– Le Conseil constitutionnel doit avoir déclaré la disposition querellée inconstitutionnelle à l’occasion d’un contrôle a priori (« l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient ») ou a posteriori.
– L’encadrement des effets de la décision d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel ne doit pas s’y opposer ;
– Le requérant devra prouver la réalité de son préjudice ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct entre l’inconstitutionnalité de la loi et le préjudice allégué, dans la limite de la prescription quadriennale.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat écarte tout lien de causalité suffisant pouvant justifier la réparation du préjudice subi du fait de l’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail.
Toutefois, ces décisions de principe du Conseil d’Etat permettent à l’avenir de rechercher la réparation des préjudices du fait de d’une loi déclarée contraire à la Constitution.
Marion Cano
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






