En bref
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
L’Etat doit réparer les préjudices qui résultent de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution (Conseil d’Etat)
Par trois décisions attendues et rendues ce mardi 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a consacré la possibilité pour un justiciable de se voir indemnisé du préjudice survenu du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Pour mémoire, le grand arrêt « la Fleurette » du Conseil d’Etat du 14 janvier 1938 (n°51704) a permis la réparation exceptionnelle des préjudices anormaux et spéciaux engendrés par l’application d’une loi. Il s’agit là d’une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Depuis la décision Gardedieu du Conseil d’Etat du 8 février 2007 (n° 279522), la responsabilité de l’Etat peut être recherchée dans le cas où une loi serait contraire à une convention internationale :
« Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».
La question de l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application d’une loi postérieurement déclarée inconstitutionnelle restait en suspend.
Les faits et la procédure
En premier lieu, l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés, définit ainsi (articles 7 et 15), son champ d’application pour les entreprises :
– « quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise »
– « Un décret en Conseil d’État détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables »
L’article 33 de la loi du 25 juillet 1994 a ensuite codifié ces dispositions aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail.
En deuxième lieu, une loi du 30 décembre 2004 a modifié la rédaction de l’article L. 442-9 afin que les entreprises publiques ne soient plus exclues du dispositif de participation des salariés au capital.
Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2013-336 QPC du 1er août 2013, a déclaré contraire à la Constitution le fait de soustraire les entreprises publiques à ce dispositif et de renvoyer à un décret le choix des entreprises qui y seraient soumises ou non. L’article 34 de la Constitution interdit en effet au législateur de déléguer une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire – situation d’incompétence négative.
La rédaction antérieure de l’article L. 442-9 du code du travail avait donc fait obstacle pour certaines entreprises à la participation des salariés aux résultats.
De ce fait, les contentieux examinés par le Conseil d’Etat ont débuté, posant la question de la réparation des préjudices subis du fait de l’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail.
Apport de l’arrêt
En premier lieu, cette décision du Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe de la réparation du préjudice subi du fait de l’application d’une loi sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques (décision la Fleurette). Dans un second temps, il modifie la solution consacrée dans sa décision Gardedieu de la manière suivante (ajouts en gras) :
« Elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. »
Les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes sont donc ici la cause de cette évolution jurisprudence qui autorise dés lors la recherche en responsabilité de l’Etat à raison d’une lois contraire à la constitution.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat soumet l’engagement de la responsabilité de l’Etat à la réalisation de trois conditions :
– Le Conseil constitutionnel doit avoir déclaré la disposition querellée inconstitutionnelle à l’occasion d’un contrôle a priori (« l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient ») ou a posteriori.
– L’encadrement des effets de la décision d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel ne doit pas s’y opposer ;
– Le requérant devra prouver la réalité de son préjudice ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct entre l’inconstitutionnalité de la loi et le préjudice allégué, dans la limite de la prescription quadriennale.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat écarte tout lien de causalité suffisant pouvant justifier la réparation du préjudice subi du fait de l’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail.
Toutefois, ces décisions de principe du Conseil d’Etat permettent à l’avenir de rechercher la réparation des préjudices du fait de d’une loi déclarée contraire à la Constitution.
Marion Cano
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique)
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 35 I 1° supprime l'obligation pour la commission départementale de...
Centres de données (data centers) : ce que change la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au journal officiel du 27 mai 2026, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 35 comporte plusieurs dispositions qui intéressent la procédure...
ADEME : que propose vraiment le Gouvernement ? (projet de loi pour renforcer l’Etat local)
Le Gouvernement vient de déposer au Sénat un projet de loi pour renforcer l'État local et articuler son action avec les collectivités dont l’article 7 organise une procédure de mise à disposition temporaire de certains personnels des délégations régionales de l’ADEME,...
Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.
Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur...
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






