En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
La modification d’un plan local d’urbanisme doit toujours être précédée d’une évaluation environnementale préalable (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de modification des plans locaux d’urbanisme et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, doivent comprendre une évaluation environnementale préalable.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours en annulation du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (Cf. CE, 19 juillet 2017, n°400420).
Pour rappel, aux termes de la directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
« les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. (…) »
Le droit issu de l’Union européenne impose une procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes si ces derniers sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’évaluation environnementale est soit systématique, soit diligentée après une analyse au cas par cas de l’Administration. Par sa décision, le Conseil d’Etat annule plusieurs dispositions du décret contesté, pour violation de la directive du 27 juin 2001.
En premier lieu, le Conseil d’Etat relève que le décret attaqué ne prévoit pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Le Conseil d’Etat juge au préalable que :
« que les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme tant avec des déclarations d’utilité publique qu’avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale ; »
Faisant application de ce considérant, le Conseil d’Etat relève que le décret ne prévoit une évaluation environnementale que pour les mises en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet.
Le Conseil d’Etat juge alors que les dispositions du décret
« ne comportent pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité, prévues notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du même code, des documents d’urbanisme avec des documents supérieurs, en particulier dans le cas où elle est réalisée d’office par la représentant de l’Etat en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code »
La mise en comptabilité des documents d’urbanisme avec des documents qui leur sont supérieurs, tel qu’avec le schéma de cohérence territoriale ou encore le programme local de l’habitat, doivent entrer dans le champ de la procédure d’évaluation environnementale. A minima, un examen au cas par cas est nécessaire.
En deuxième lieu, le décret attaqué n’impose la réalisation environnementale, en cas de recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme – qui est à distinguer de la procédure de révision -, que dans deux cas :
– lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
– lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne.
Le décret n’impose donc pas la réalisation d’une évaluation environnementale, même au cas par cas, en cas de modification d’un plan local d’urbanisme en dehors de ces deux hypothèses.
Le Conseil a donc jugé que :
« en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les autres situations où le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les dispositions attaquées ont méconnu l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme ; »
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat annule des dispositions du décret concernant l’évaluation environnementale des cartes communales :
« qu’en faisant ainsi obstacle à ce que soit soumises à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, l’ensemble des cartes communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive du 27 juin 2001, les dispositions du II de l’article 12 du décret attaqué laissent subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, dont le délai de transposition est écoulé, sans que de motifs impérieux justifient un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l’Union européenne ; que l’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du II de l’article 12 du décret attaqué ; ».
Les dispositions transitoires du décret applicables aux cartes communales ne permettent pas une application respectueuse de la directive du 27 juin 2001 dès lors qu’elles prévoient qu’un certain nombre de procédures relatives aux cartes communales, dont l’avis d’enquête publique a été publié à la date du 1er janvier 2016, ne relèvent pas de l’évaluation environnementale.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat a appliqué au décret sa décision relative au statut de l’autorité environnementale concernant l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs (Cf. Conseil d’Etat, 26 juin 2015, n°365876), dès lors que les articles R. 104-21 et 104-22 du décret ne font que réitérer les dispositions annulées dans sa précédente décision.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »
Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

