En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La modification d’un plan local d’urbanisme doit toujours être précédée d’une évaluation environnementale préalable (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de modification des plans locaux d’urbanisme et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, doivent comprendre une évaluation environnementale préalable.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours en annulation du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (Cf. CE, 19 juillet 2017, n°400420).
Pour rappel, aux termes de la directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
« les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. (…) »
Le droit issu de l’Union européenne impose une procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes si ces derniers sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’évaluation environnementale est soit systématique, soit diligentée après une analyse au cas par cas de l’Administration. Par sa décision, le Conseil d’Etat annule plusieurs dispositions du décret contesté, pour violation de la directive du 27 juin 2001.
En premier lieu, le Conseil d’Etat relève que le décret attaqué ne prévoit pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Le Conseil d’Etat juge au préalable que :
« que les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme tant avec des déclarations d’utilité publique qu’avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale ; »
Faisant application de ce considérant, le Conseil d’Etat relève que le décret ne prévoit une évaluation environnementale que pour les mises en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet.
Le Conseil d’Etat juge alors que les dispositions du décret
« ne comportent pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité, prévues notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du même code, des documents d’urbanisme avec des documents supérieurs, en particulier dans le cas où elle est réalisée d’office par la représentant de l’Etat en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code »
La mise en comptabilité des documents d’urbanisme avec des documents qui leur sont supérieurs, tel qu’avec le schéma de cohérence territoriale ou encore le programme local de l’habitat, doivent entrer dans le champ de la procédure d’évaluation environnementale. A minima, un examen au cas par cas est nécessaire.
En deuxième lieu, le décret attaqué n’impose la réalisation environnementale, en cas de recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme – qui est à distinguer de la procédure de révision -, que dans deux cas :
– lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
– lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne.
Le décret n’impose donc pas la réalisation d’une évaluation environnementale, même au cas par cas, en cas de modification d’un plan local d’urbanisme en dehors de ces deux hypothèses.
Le Conseil a donc jugé que :
« en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les autres situations où le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les dispositions attaquées ont méconnu l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme ; »
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat annule des dispositions du décret concernant l’évaluation environnementale des cartes communales :
« qu’en faisant ainsi obstacle à ce que soit soumises à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, l’ensemble des cartes communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive du 27 juin 2001, les dispositions du II de l’article 12 du décret attaqué laissent subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, dont le délai de transposition est écoulé, sans que de motifs impérieux justifient un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l’Union européenne ; que l’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du II de l’article 12 du décret attaqué ; ».
Les dispositions transitoires du décret applicables aux cartes communales ne permettent pas une application respectueuse de la directive du 27 juin 2001 dès lors qu’elles prévoient qu’un certain nombre de procédures relatives aux cartes communales, dont l’avis d’enquête publique a été publié à la date du 1er janvier 2016, ne relèvent pas de l’évaluation environnementale.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat a appliqué au décret sa décision relative au statut de l’autorité environnementale concernant l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs (Cf. Conseil d’Etat, 26 juin 2015, n°365876), dès lors que les articles R. 104-21 et 104-22 du décret ne font que réitérer les dispositions annulées dans sa précédente décision.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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