En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Littoral : la seule proximité immédiate avec un camping ne permet pas de regarder un projet comme étant réalisé en continuité avec une agglomération existante (Conseil d’Etat)

Juil 16, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Par arrêt du 11 juillet 2018 (n° 410084), le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’extension de l’urbanisme dans les communes littorales et, notamment, le contenu de la condition tenant à ce que les constructions soient réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans cette affaire, le maire de la commune d’U. (Pyrénées-Atlantiques) a délivré, par arrêté du 23 juillet 2015, un permis de construire une maison individuelle. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques en a demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Pau. Ce dernier a rejeté cette demande par jugement du 24 janvier 2017.

Le préfet a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a transmis le recours au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions particulières au littoral de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :

« I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. […]« 

Ainsi, l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage est limitée. Les constructions ne peuvent, en effet, être autorisées dans les communes littorales que si elles sont en continuité avec, notamment, les agglomérations et villages existants.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise, en outre, qu’aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le projet de maison individuelle en cause devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping.

En effet, selon la Haute juridiction, le tribunal administratif aurait dû rechercher :

– Si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes, et,

– Si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

En l’espèce, cette condition de construction en continuité avec les agglomérations et villages existants n’est pas remplie dans la mesure où rien ne garantit que les constructions soumises à autorisation au sein du camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’un projet de construction situé à proximité immédiate d’un camping peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante, à la condition que les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et que la construction projetée soit elle-même dans la continuité des constructions du camping.

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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