[Loi climat et résilience] Bâtiment, certificats d’économies d’énergie, artificialisation des sols : le point sur les nouvelles dispositions du Titre « Se loger » adoptées par l’Assemblée nationale

Mai 1, 2021 | Droit de l'Environnement

Ce 4 mai 2021, l’Assemblée nationale achève l’examen en première lecture du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le point sur les principales nouvelles dispositions adoptées par les députés sur le titre « Se loger ».

I. Sur la rénovation énergétique des bâtiments

Le cadre juridique de la rénovation écologique des bâtiments a été renforcé, avec de nouvelles mesures visant à mettre fin aux « passoires » thermiques. En particulier, les députés ont voté la fin progressive de la location des logements les plus énergivores, une obligation d’audit énergétique et l’affichage des recommandations du diagnostic de performance énergétique (cf. article 39 à 45 ter du projet de loi).

II. Sur la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Une nouvelle disposition a été introduite de manière à renforcer, par ordonnance, la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (cf. article 46 bis du projet de loi). Elle intervient à la suite de l’avis du 24 février 2021 rendu par lequel le Conseil d’Etat a précisé que les CEE obtenus par fraude et cédés à un tiers ne peuvent pas faire l’objet d’une annulation dans le compte du nouveau détenteur (cf. CE avis, 24 février 2021, Sté Thévenin et Ducrot distribution, n°447326 et notre analyse).

Pour une présentation complète de ce nouveau dispositif de lutte contre la fraude aux CEE : notre article daté du 27 mars 2021.

III. Sur l’artificialisation des sols

Les dispositions relatives à l’artificialisation des sols ont sans doute été les plus débattues lors de l’examen du projet de loi.

Ainsi, la définition de l’artificialisation des sols a été complétée comme suit : « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées » (cf. article 48 du projet de loi).

Par ailleurs, les députés n’ont pas modifié l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation mais ont introduit de nouveaux outils pour atteindre cet objectif, tels que la revalorisation des friches et la surélévation des bâtiments existants (cf. article 48 du projet de loi).

Ils ont également voté une mesure très débattue : le refus d’une autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendreraient une artificialisation des sols. Toutefois, une dérogation peut être accordée, sous conditions, aux surfaces de vente inférieures à 10 000 m2 (cf. article 52 du projet de loi).

Lors des débats, le cas des entrepôts logistiques – incluant les entrepôts de e-commerce – a été étudié. En effet, ces entrepôts ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale et donc à l’interdiction d’artificialisation des sols. Toutefois, les amendements visant à imposer aux entrepôts logistiques les mêmes règles que celles applicables aux surfaces commerciales ont été rejetés.

Margaux Bouzac, avocate et Isabelle Michel, juriste.

Cabinet Gossement Avocats 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.