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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[Loi climat et résilience] Publicité, écoblanchiment, affichage environnemental : le point sur les nouvelles dispositions du Titre « Consommer » adoptées par l’Assemblée nationale
Ce 4 mai 2021, l’Assemblée nationale achève l’examen en première lecture du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le point sur les principales nouvelles dispositions adoptées par les députés.
I. Sur l’affichage environnemental.
Pour mémoire, l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit une expérimentation afin d’évaluer les modalités de mise en œuvre de l’affichage environnemental. A son issue, un décret fixera la liste des catégories de produits pour lesquels cet affichage sera rendu obligatoire.
Le projet de loi « climat et résilience » précise que pour les catégories de produits dont l’affichage aura été rendu obligatoire, le non-respect de cette obligation sera contrôlé dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat (cf. article 1er du projet de loi).
En outre, il est proposé d’interdire l’affichage d’un drapeau français sur l’étiquetage ou l’emballage de produit textiles d’habillement, de chaussures, ou de linge de maison neuf, qui n’aurait pas subi au minimum 100% des étapes de fabrication suivantes : la création, la filature, le tissage, l’ennoblissement, la confection (cf. article 1er du projet de loi).
II. Sur l’interdiction de la promotion des énergies fossiles.
Le projet de loi, dans sa rédaction d’origine, interdisait « la publicité en faveur de la vente des énergies fossiles« . Le texte, tel qu’amendé par les députés, interdit désormais « la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles« .
Les sanctions de cette interdiction ont été renforcées. A titre de rappel, le non-respect de cette interdiction devrait être puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Les députés ont proposé que ces montants puissent être portés jusqu’à la totalité – et non plus la moitié – du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale (cf. article 4 modifié du projet de loi).
III. Sur l’interdiction de la promotion de produits « neutres en carbone »
Les députés ont adopté plusieurs dispositions interdisant, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou « dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires » (cf. article 4 bis C du projet de loi).
IV. Sur les codes de bonne conduite
Les députés ont adopté l’article 5 du projet de loi aux termes duquel le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) promeut, en matière environnementale, des codes de bonne conduite afin de réduire les communications commerciales audiovisuelles portant sur des produits ayant un impact négatif sur l’environnement. Certaines précisions ont été apportées à ce dispositif.
Le projet de loi distingue les codes de conduite « transversaux » et « sectoriels ». Les codes de bonne conduite transversaux désignent ainsi les « contrats climat » qui « sont notamment applicables aux entreprises de médias audiovisuels, numériques et radiophoniques ». Concernant des codes de conduite sectoriels, les secteurs devant obligatoirement être couverts sont énumérés.
Par ailleurs, ces codes devront être rendus publics et comporter des objectifs et indicateurs permettant un suivi annuel. En outre, leur bilan sera présenté chaque année par le président du CSA devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.
Enfin, l’article 5 bis a été ajouté dans le projet de loi. Il crée l’obligation, pour certaines entreprises soumises à l’affichage environnementale, de se déclarer auprès des autorités de régulation mises en place dans le secteur de la publicité. Ces dernières devront publier chaque année la liste des entreprises qui souscrivent à un code bonne conduite sectoriel. Il est également proposé que le Gouvernement présente au Parlement, deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’efficacité de ces codes.
V. Sur l’écoblanchiment
L’Assemblée nationale a adopté l’article 4 bis B modifiant l’article L. 132-2 du code de la consommation. Aux termes de cette disposition, l’écoblanchiment est qualifiée de pratique commerciale trompeuse « consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents ». (cf. article 4 bis B du projet de loi).
En outre, l’écoblanchiment devrait être sanctionné par une amende rendue publique dont le montant « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit » ou correspondre, comme toute autre pratique commerciale trompeuse, « à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits » (cf. article 4 bis B du projet de loi).
Un vote solennel sur l’ensemble du texte est prévu le 4 mai 2021. Le Sénat devrait ensuite examiner le projet de loi en séance publique à partir du 14 juin 2021.
Margaux Bouzac, avocate et Isabelle Michel, juriste.
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