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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Loi sur les énergies renouvelables : le Gouvernement défend de nouveau « l’intérêt public majeur » des installations de production d’énergies renouvelables
Ce 5 décembre 2022, les députés commencent la discussion en séance publique du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Au cœur des débats : la mesure de simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Cette mesure tend à présumer que les installations de production d’énergies renouvelables répondent à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Une mesure supprimée par les députés en commission mais réintroduite dans la discussion en séance publique par une proposition d’amendement du Gouvernement. Analyse.
I. Rappel de l’histoire de la mesure relative à l’intérêt public majeur des projets de production d’énergies renouvelables
Pour mémoire, l’article 6 de l’avant- projet de loi élaboré par le Gouvernement comportait déjà une mesure de simplification de la procédure « dérogation espèces protégées ». Mesure qui prévoyait que les installations de production d’énergies renouvelables sont présumées répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Il s’agit de l’une des trois conditions que doit remplir un projet pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées.
En première lecture, le Sénat a voté une rédaction de ce projet de loi dont l’article 4 comporte cette mesure de simplification ainsi qu’une définition des « conditions techniques auxquelles doivent satisfaire lesdites installations
« Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
« Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »
Arnaud Gossement
Avocat associé
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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